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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUSK
AFFAIRE : [U] [T] C/ [P] [Y], S.A. SMACL ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES, Président
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’Alès, postulant, Me Pierre D’AUDIGIER, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
S.A. SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’Alès, postulant, Me Pierre D’AUDIGIER, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] a consulté le Docteur [P] [Y] en novembre 2019, à la suite d’une gêne au niveau de sa couronne dentaire.
Lors de la consultation, le Docteur [Y] a déposé cette couronne pour la remplacer par un bridge. Cependant, afin de pouvoir poser ledit bridge, il a dû procéder à la dévitalisation de deux dents saines.
Par la suite, Madame [T] aurait sollicité le Docteur [Y] pour la pose de facettes à visée esthétique.
Selon le Docteur [Y], la demande de Madame [T], n’étant pas réalisable, il lui aurait proposé de mettre en place des pivots et aurait, pour ce faire, limé et dévitalisé de nombreuses dents, entraînant selon elle de nombreuses complications et limitant sa capacité à se nourrir.
Suite à une intervention sur une incisive, Madame [T] a présenté un kyste sinusal et les « fausses dents » posées ne tiendraient pas en place, ce qui nécessiterait leur recollement au minimum trois fois par semaine.
Dès lors, Madame [T] a assigné le Docteur [Y] ainsi que la CPAM de L’HERAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, qui dans une ordonnance rendue réputée contradictoirement le 06 octobre 2022, a notamment ordonné une expertise judiciaire et a pour ce faire, désigné le Docteur [V] [O].
Lors de l’expertise judiciaire, le Docteur [X], médecin conseil de l’assureur du Docteur [Y], à savoir la SMACL, était présent et a été destinataire du pré-rapport établi par le Docteur [O].
Par dires en date du 19 mai 2023, le Docteur [X] a indiqué qu’il partageait totalement les conclusions du Docteur [O] concernant les fautes du Dr [Y] (indications et réalisations techniques). Cependant, il a souhaité faire des observations en raison de l’incomplétude et du peu de fiabilité du dossier médical de Madame [T] et a notamment estimé qu’il n’y avait pas lieu de quantifier les dépenses de santé actuelles à la somme de 13 600€ ; a indiqué ne pas retrouver la différence entre les dépenses de santé actuelle et les frais futurs et a précisé que " la faute reconnue du Docteur [Z] ne permet pas de prendre en charge les lésions antérieures d’abrasion, notamment au niveau des molaires supérieures et de l’arcade inférieure : aucun geste iatrogène fautif n’a été réalisé à ce niveau et les soins futurs nécessités par cet état antérieur sont indépendants des fautes et non aggravés par celles-ci.".
Malgré ces observations, le Docteur [O] a répondu qu’il « ne changerait pas ses conclusions, apporterait quelques précisions et terminerai en précisant que le chiffrage est destiné à une évaluation prévisionnelle possible, qu’il sera probablement modifié par le traitement réparateur choisi par la patiente et qu’il sera réévalué suite à la prochaine expertise après consolidation. (Réalisation des travaux réparateurs). ».
Ainsi, dans son rapport remis le 14 juin 2023, le Docteur [O] concluait comme suit :
« DFT : 20% de mai 2022 à la date de consolidation
PGPA : non documenté
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 3.5/7
Date de consolidation : non consolidée. Retenir 6 mois à la fin des soins réparateurs choisis.
DFP : 3.8%
Préjudice esthétique permanent : 0/7
Répercutions des séquelles : inexistant
Dépenses de santé actuelle : TOTAL ESTIME : 13600 €
Le % de prise en charge ne nous est pas connu.
Il en est de même en ce qui concerne la participation éventuelle des organismes complémentaires.
Dépenses de santé futures :
TOTAL ESTIME : 4880€ et risque d’aggravation
Le % de prise en charge ne nous est pas connu.
Il en est de même en ce qui concerne la participation éventuelle des organismes complémentaires. ".
N’ayant pas les capacités financières pour effectuer l’avance des frais, Madame [T] déclare que malgré le rapport du Docteur [O], l’assureur du Docteur [Y] a refusé de verser une provision empêchant par conséquent la reprise des traitements et la consolidation subséquente.
Dès lors, par actes de commissaire de justice en dates des 14 et 17 février 2025, Madame [U] [T] a attrait le Docteur [Y] ainsi que la SA SMACL ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès, afin de voir :
— Condamner solidairement le Docteur [Y] et la SA SMACL à lui payer la somme de 18 480€ à titre de provision ;
— CONDAMNER solidairement le Docteur [Y] et la SA SMACL à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages intérêts ;
— CONDAMNER solidairement le Docteur [Y] et la SA SMACL à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement le Docteur [Y] et la SA SMACL aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2025, le Docteur [Y] et la SA SMACL ASSURANCES demandent au juge des référés de :
— Réévaluer la provision sollicitée par Madame [T] selon de plus justes proportions et la porter à la somme de 3300 euros ;
— Désigner un expert spécialisé en odontologie ;
— Mettre à la charge de Madame [T] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, en novembre 2019, Madame [U] [T] a consulté le Docteur [Y] dont le cabinet dentaire est situé au [Adresse 1] à [Localité 5], ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
I/ Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, à la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Madame [T] a fait savoir qu’elle avait eu les plus grandes difficultés à trouver un chirurgien-dentiste qui accepterait d’effectuer les soins nécessaires à sa consolidation.
Le 12 décembre 2024, le Docteur [S] [W] a établi un devis pour traitement prothétique dont le montant des honoraires s’élève à la somme de 19 300 euros avec un montant de base de remboursement de 2216.70 euros, soit un reste à charge de 17 083.3 euros (19 300 – 2216.70).
N’ayant pas les capacités financières pour effectuer l’avance des frais, Madame [T] déclare que malgré le rapport du Docteur [O], l’assureur du Docteur [Y] a refusé de verser une provision empêchant par conséquent la reprise des traitements et la consolidation subséquente.
C’est la raison pour laquelle, elle a attrait devant le juge des référés le Docteur [Y] et son assureur la SA SMACL ASSURANCES afin que le Président du Tribunal judiciaire d’ALES puisse condamner solidairement le Docteur [Y] et la SA SMACL à lui payer la somme 18 480 euros correspondant aux frais de retraitement.
En réponse, le Docteur [Y] et la SA SMACL font savoir que si l’estimation du coût unitaire des actes peut être considérée comme pertinente, l’absence d’un plan de traitement précis et d’éléments d’imagerie rend le chiffrage global injustifié. La provision sollicitée souffre donc d’une contestation sérieuse.
En outre, le Docteur [Y] et la SA SMACL précisent que ce chiffrage ne tient pas compte de la prise en charge des soins par l’Assurance Maladie et la mutuelle, rendant la créance d’autant plus incertaine.
De surcroît, ils estiment que la faute imputable au Docteur [Y] ne peut justifier la prise en charge des lésions antérieures d’abrasion, notamment au niveau des molaires supérieures et de l’arcade inférieure. Il est en effet établi que la patiente souffrait d’un bruxisme et d’une usure aggravée bien avant l’intervention du praticien. Dès lors, les soins futurs liés à cet état antérieur ne sont pas imputables aux fautes reprochées et ne sauraient être pris en charge dans le cadre de l’indemnisation. Il apparaît que ni, les devis produits par Madame [T] ni le rapport de l’expert judiciaire ne tiennent compte de cette donnée de manière suffisante.
Dès lors, le docteur [Y] et la SMACL estiment que la provision sollicitée n’est pas justifiée, mais proposent néanmoins de verser la somme de 3300 euros.
En l’état des éléments, le rapport d’expertise évalue le préjudice des dépenses de santé actuelles à la somme de 13 600 euros et des dépenses de santé futures à hauteur de 4880 euros, soit une somme totale de 18 480 euros.
Au vu des conclusions de l’expertise susmentionnée et de l’absence de contestation sérieuse quant à l’engagement de la responsabilité du Docteur [Y], il y a lieu de faire droit à la demande de provision de Madame [T] à hauteur de 13 600 euros, correspondant au montant des dépenses de santé actuelles telles qu’évaluées par l’expert judiciaire.
II/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le Docteur [Y] et la SA SMACL dénoncent le rapport d’expertise remis par le Docteur [O] alors même que le Docteur [X], médecin conseil de la SA SMACL, avait, lors de la réception du pré-rapport fait part d’observations.
Il est reproché au Docteur [O] de :
— Ne pas avoir clairement distingué les dépenses de santé actuelles et frais futurs ;
— D’avoir conclu alors qu’aucun plan de traitement précis, aucun devis détaillé et aucun bilan radiographique pré-implantaire n’ont été fournis, ce qui ne permet pas de chiffrer avec précision le coût réel des réparations ;
Ainsi, le Docteur [Y] et la SA SMACL estiment que la restauration souhaitée par Madame [T] reste hypothétique, que divers traitements pourraient être proposés selon les praticiens.
Dès lors, à titre reconventionnel, le Docteur [Y] et la SA SMACL sollicitent la nomination d’un expert judiciaire qui aura pour mission d’intervenir au stade de la consolidation de la patiente et de déterminer la part des soins imputables à la faute du Docteur [Y], ainsi que celle des soins relevant de lésions antérieures ou sans lien direct avec la faute reprochée.
Il sera rappelé qu’en ordonnant une première expertise, le juge des référés épuise sa saisine (Civ. 2e, 24 juin 1998, n° 97-10.638). Il ne lui appartient donc pas de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné en ordonnant une nouvelle mesure car, en pareil cas, il méconnaîtrait les pouvoirs de l’article 145 du code de procédure civile. Il faut donc distinguer ce qui relève d’un complément d’expertise destiné à parfaire la première mesure ce qui est possible, comme pour un complément de mission (Com. 22 sept. 2016, n° 15-14.449) et ce qui relève d’une correction de celle-ci qui apparaîtrait lacunaire ou insuffisante, ce qui n’est pas possible. En somme, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge saisi au fond et non du juge des référés (Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 06-16.085 ; Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-16.501).
Dès lors, la demande quant à la détermination de la part des soins imputables à la faute du Docteur [Y] via une nouvelle expertise ne peut être, en l’espèce, ordonnée.
Quant à l’expertise pour évaluer la consolidation de Madame [T], cette dernière n’ayant pas réalisé les soins nécessaires à l’issue de la première expertise, il ne peut être, à ce stade de la procédure, ordonné une nouvelle expertise.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [T] estime que la résistance abusive du Docteur [Y] et de la SA SMACL justifie le versement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’état des éléments versés, il apparaît que l’assureur du Docteur [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé une proposition d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 3300 euros, tout en suggérant que le solde du reste à charge soit déterminé dans le cadre d’une expertise conclusive contradictoire.
Dès lors, Madame [T] n’apporte pas, à ce stade de la procédure, la preuve d’une résistance abusive de la part du Docteur [Y] et de son assureur, la SA SMACL.
Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
IV/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par conséquent, eu égard au litige, les parties conserveront la charge de leurs dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
FIXONS à la somme de 13 600 euros (TREIZE MILLE SIX CENT EUROS) l’indemnité provisionnelle que devront verser solidairement le Docteur [Y] et son assureur, la SA SMACL, au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [T] ;
CONDAMNONS solidairement au besoin le Docteur [Y] et son assureur, la SA SMACL audit paiement ;
DEBOUTONS le Docteur [Y] et son assureur, la SA SMACL de leur demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à réévaluer le quantum de l’indemnisation à ce stade de la procédure ;
DEBOUTONS Madame [T] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DEBOUTONS l’ensemble des parties au titre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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