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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [ Adresse 6 ] c/ - [ 20 ] SNC |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIIJ
[Z] [N] [P] épouse [F] [L]
[O] [F] [L]
C/
[20] SNC
ref : 6434371 SOLDE FACT INCLS FEV 21
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : 000123022099
DÉBITEURS :
Madame [Z] [N] [P] épouse [F] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [O] [F] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
auteurs de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [20] SNC
ref : 6434371 SOLDE FACT INCLS FEV 21, dont le siège social est sis V[Adresse 14]
non comparant, ni représenté
— [13]
ref : 2000000000001289 XR34, 2000000000001290 XR34, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— SIP [Localité 17]
IR15/1619/22, TF16/1718/19/20/22, TH 16, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Monsieur [G] [R] et Madame [S] [M], Contrôleurs des Impôts
— TRÉSORERIE YVELINES AMENDES
ref : AMENDES 01190001207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [11]
ref : géomètre, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [H] [E]
ref : prêt ami, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
— TRÉSORERIE [Localité 16] AMENDES 2EME DIVISION
ref : amendes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [15]
ref : 403526275/V021555653, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 16 mai 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 26 juin 2023.
LE [13] a contesté cette décision de recevabilité.
Par jugement, en date du 13 décembre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a déclaré Madame et Monsieur [F] [L] recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
L’échec de la phase amiable a été constaté le 15 avril 2024. Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] ont demandé l’ouverture de la phase des mesures imposées le 13 mai 2024. C’est ainsi que la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 24 juin 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 98 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 3352,82 €.
Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] ont entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 15 juillet 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 18 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 23 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.
Le présent dossier de surendettement fait suite à deux précédents dossiers de surendettement qui ont donné lieu à un plan conventionnel de redressement en date du 14 août 2020 et à des mesures imposées validées le 22 février 2022.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, LE [13] a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], a comparu en personne. En revanche, Monsieur [O] [F] [L] n’a été ni présent, ni présenté, son épouse n’étant pas munie d’un pouvoir à cet effet.
Le SIP [Localité 17] a été représenté par Monsieur [G] [R] et Madame [S] [M].
Madame [F] [L] a indiqué que la somme de 408 € venait d’être prélevée trois fois par le SIP [Localité 17] et qu’elle a reçu une mise en demeure pour payer la somme de 732 €. Monsieur [R] et Madame [M] ont expliqué que la somme de 408 € correspond au montant des acomptes que les époux [F] [L] doivent régler jusqu’au mois de décembre 2024 pour solder leur impôt sur les revenus de 2023 et que le prélèvement successif de cette somme devait résulter d’une mauvaise manipulation de Madame [F] [L] lors du télé-paiement ou d’un bug. L’impôt sur les revenus de 2023 étant une charge courante, non incluse dans la procédure de surendettement, le Tribunal a invité les parties à se rapprocher pour comprendre la difficulté et si nécessaire la régler. S’agissant de la somme de 732 €, les représentants du SIP [Localité 17] ont indiqué qu’elle correspond au solde de l’impôt sur le revenu de 2022 inclus dans la dette de 27 150,93 € figurant à la procédure de surendettement des époux [F] [L].
Madame [F] [L] est ensuite revenue sur la responsabilité qu’elle impute au [13] pour avoir manqué de diligences à faire intervenir les assurances lorsqu’elle et son mari ont été accidentés en Colombie en août 2015 et qui justifie, selon elle, que les mensualités de remboursement du [13] pour le prêt de 185 862,79 € soient réduites à 1 000 € au lieu de 1 896,56 €. Madame [F] [L] a indiqué qu’elle a fait des calculs et que le préjudice que lui a occasionné LE [13] s’élève à 55 000 €. Le Tribunal lui a fait observer qu’au vu des pièces produites par LE [13], lors de l’examen de la recevabilité de leur dossier, dont ils ont eu communication, les incidents de paiement ne datent pas de 2015, mais qu’ils ont débuté en juin et octobre 2017 et que LE [13] a fait jouer la déchéance du terme en 2019 et non pas parce qu’ils n’auraient pas payé leurs mensualités de remboursement en 2015 du fait de l’accident. Le Tribunal a donc indiqué à Madame [F] [L] que pour mettre en cause la responsabilité du [13], il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux et qu’en l’occurence, Madame [F] [L] n’est pas en mesure d’expliquer à quoi correspond la somme de 55 000 € dont elle fait état. Le Tribunal a également expliqué à Madame [F] [L] qu’il ressort des pièces qu’elle a communiquées, lors de l’examen de la recevabilité de leur dossier, que les deux créances du [13] correspondent à deux prêts immobiliers consentis en juin et juillet 2010 aux époux [F] [L] qui se sont substitués à de précédents prêts immobiliers accordés en 1999, 2002, 2002 et 2005, pour financer l’acquisition de leur maison, les prêts de 2002 et 2005 ayant fait l’objet de plusieurs reports d’échéances et qu’il en a été de même des prêts de 2010 en 2013 et 2014. Le Tribunal en a donc conclu que, depuis toujours, ils ont eu des difficultés à faire face à leurs crédits immobiliers. Madame [F] [L] a contesté cette réalité en dépit des pièces figurant au dossier. Madame [F] [L] a donc demandé si elle pouvait demander à l’avocat qui les avait assistés lors de leur accident en Colombie, notamment dans leur relation avec LE [13], d’établir une note expliquant les fautes commises par LE [13]. Le Tribunal a donné son accord à Madame [F] [L] pour qu’elle fasse parvenir cette note, pendant le délibéré, avec des pièces justificatives à l’appui des démarches qui ont été faites auprès de l’assurance et de l’absence d’intervention de cette dernière du fait du manque de diligence du [13].
Madame [F] [L] a exposé qu’à l’avenir, elle ne louerait plus plusieurs chambres de sa maison, comme elle l’a fait en 2023, et qu’elle se limiterait à la location d’une seule chambre moyennant un loyer de 690 €.
Madame [F] [L] a, enfin, fait valoir que certaines dépenses n’étaient pas prises en compte. Le Tribunal a précisé à Madame [F] [L] que les charges sont évaluées sur la base de barèmes et qu’il ne peut pas être tenu compte des charges qu’ils ont à assumer pour une maison de 180 m² qu’ils veulent conserver alors qu’elle est à l’origine de leur lourd endettement et dont la vente permettrait d’apurer ce passif. Madame [F] [L] a opposé que les dépenses dont elle fait état concernent des dépenses de santé pour sa mère qui vit en Colombie et est âgée et malade et pour son mari qui a besoin d’un suivi psychiatrique. Le Tribunal a indiqué à Madame [F] [L] que de telles dépenses doivent être justifiées dans leur principe mais également dans leur montant et a donné son accord pour que Madame [F] [L] produise les factures de ces dépenses dans le cadre du délibéré.
[15], [20], la TRESORERIE [Localité 16] AMENDES 2EME DIVISION, TRESORERIE YVELINES AMENDES, LE [13], [H] [E] et [11] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
En cours de délibéré, Madame [F] [L] a communiqué une note de l’avocat qui les avait assistés lors de leur accident en Colombie, notamment auprès de la CIVI par laquelle ils ont été indemnisés en avril 2018. La note rappelle l’accident de la circulation survenu en août 2015 en Colombie, le rapatriement en France des époux [F] [L] qui n’a pu intervenir qu’en février 2016, l’arrêt de travail de Monsieur [F] [L] jusqu’à la fin 2016, l’interruption du versement de ses allocations chômage, les délais pris pour le paiement des ses indemnités journalières, qui ont laissé les époux [F] [L] sans ressources pendant plusieurs mois et ceux pris pour que les assurances des deux crédits immobiliers prennent en charge les mensualités qui n’ont pu être payées par les emprunteurs pendant cette période. La note est notamment accompagnée d’une lettre de la société [9] en date du 11 mars 2016 informant Monsieur [F] [L] qu’il allait être procédé à l’indemnisation de ses mensualités d’emprunt et d’une lettre de la société [12], délégataire de gestion de la société [9], précisant à Monsieur [F] [L] que, pour que l’indemnisation se poursuive au delà du 1er juin 2016, il devait faire parvenir ses bordereaux d’indemnisation de la CPAM. Le dossier adressé par Madame [F] [L] comporte également une lettre adressée par leur avocat au Médiateur du [13], le 27 février 2017, sollicitant le paiement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice qui leur a été occasionné par le retard pris par la banque pour faire intervenir les assurances et les avoir mis en interdiction bancaire, à laquelle le Médiateur n’a pas répondu, divers certificats médicaux datant de 2016, 2017 et 2024 indiquant que, depuis 2002, Monsieur [F] [L] est suivi pour des troubles psychiatriques, aggravés, selon les déclarations du patient, par l’accident de 2015 ainsi qu’une attestation sur l’honneur de Madame [F] [L] selon laquelle elle verse tous les mois 470 € pour payer l’assurance médicale de sa mère et qu’avec ses 3 frères et soeurs, ils se relaient tous les quatre mois pour assister leur mère à son domicile à [Localité 10], où Madame [F] [L] se rend avec son mari, ce qui représente des frais à hauteur de 1 200 € par mois. Pour en justifier, Madame [F] [L] a produit un extrait de son relevé de compte bancaire ouvert auprès du [13] de septembre 2024 faisant apparaître un virement vers l’étranger de 470 € ainsi que deux réservations de billets d’avion à destination de [Localité 10] pour elle et son époux en date du 13 août 2024, soit deux mois avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 1er juillet 2024.
Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] les ont contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 16 juillet 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* Sur les créances du [13] au titre des deux crédits immobiliers souscrits par les époux [F] [L] en 2010 :
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les époux [F] [L] ont souscrit deux prêts immobiliers, les 30 juin et 3 juillet 2010, pour les montants de 132 802,78 € (prêt n°100000000000 1348) et de 228 982,50 € (prêt n° 100000000000 1343), au taux de 4 %, moyennant des mensualités de remboursement de 1 260,97 € et 2 000,27 €, soit au total 3 261,24 €.
Ces deux prêts ont fait l’objet de report d’échéances les 19 avril 2013 et les 17 avril 2014.
Ils avaient été précédés par différents prêts immobiliers en 1999 pour un montant de 1 400 000 francs (213 428,62 €), en 2000 pour un montant de 890 000 francs (135 679,63 €), en 2002 pour un montant de 296 000 € et en 2005 pour un montant de 170 000 €, les prêts de 2002 et de 2005 ayant fait l’objet de reports d’échéances en avril 2009, mai et juin 2010.
Madame [F] [L] n’a pas été en mesure de le préciser, n’ayant pas d’autres explications que la faute du [13] pour justifier de sa situation de surendettement, mais les prêts de 2002 et de 2005 ont dû se substituer aux prêts de 1999 et 2000 et ceux de 2010 à ceux de 2002 et de 2005.
En août 2015, les époux [F] [L] ont eu un grave accident de la circulation en Colombie qui a entraîné leur immobilisation dans ce pays jusqu’en février 2016, l’état sanitaire de Monsieur [F] [L] ne permettant pas son rapatriement en France. Par ailleurs, les époux [F] [L] se sont retrouvés plusieurs mois sans ressources car Monsieur [F] [L] a perdu son droit aux allocations chômage qu’il percevait à hauteur de 4 000 € par mois et le versement des indemnités journalières de l’assurance maladie n’a pu intervenir qu’à son retour en France.
Les époux [F] [L] ont saisi le [13] pour qu’il fasse intervenir les assurances des crédits immobiliers. Dans un premier temps, le [13] leur a indiqué que c’était aux assurés de saisir l’assureur mais il semblerait qu’au vu des circonstances, il ait fini par le faire.
La plus ancienne correspondance du délégataire de l’assureur produite par les époux [F] [L] date du 4 février 2016, mais l’avocat qui les avait assistés au moment de leur accident, précise dans sa note communiquée dans le cadre du délibéré, que l’assureur demandait par ce courrier des pièces ayant déjà été transmises.
Il s’en déduit que l’assureur avait été saisi avant cette date.
De même, il résulte des lettres émanant de l’assureur produites par les époux [F] [L] que l’assureur a accepté de prendre en charge les mensualités de remboursement des crédits, même si cette décision est intervenue plusieurs mois après l’accident.
D’ailleurs, les décomptes de ses créances produits par LE [13] ne mentionnent aucun incident de paiement jusqu’en juin 2017 pour le prêt n° 100000000000 1348 et jusqu’en octobre 2017 pour le prêt n° 100000000000 1343, soit pendant la période de l’arrêt de travail de Monsieur [F] [L] pendant laquelle les assurances des crédits immobiliers devaient prendre en charge les mensualités de remboursement.
En revanche, les incidents de paiement s’étant répétés à compter de juin et octobre 2017 pour les deux prêts, LE [13] a prononcé la déchéance du terme en juin 2019 et non en 2015, comme l’a soutenu Madame [F] [L].
Les mensualités de remboursement ayant été ainsi prises en charge par les assurances des deux crédits immobiliers à la suite de l’accident dont elle et son époux ont été victimes en 2015 et pendant la période d’arrêt de travail de Monsieur [F] [L], les époux [F] [L] ne peuvent imputer au [13] leur endettement au titre des deux crédit immobiliers.
L’historique des crédits consentis aux époux [F] [L] par LE [13] fait, au contraire, apparaître que les emprunteurs ont toujours eu de grandes difficultés à rembourser les crédits immobiliers qu’ils avaient souscrits pour financer l’acquisition de leur maison.
Ces difficultés ne s’expliquant pas par l’insuffisance de leurs revenus, car comme le fait observer, Madame [F] [L], lesdits revenus leur permettaient d’y faire face, elles sont imputables à ce qui constitue l’autre cause des défaillances de cette nature, à savoir une mauvaise gestion.
La succession des procédures de surendettement dont les époux [F] [L] ont fait l’objet est également révèlatrice de leurs difficultés à se tenir à un plan de remboursement, même s’ils invoquent l’inadaptation des mesures proposées à leur situation. Les époux [F] [L] doivent, toutefois, comprendre que l’apurement d’une situation de surendettement nécessite de leur part une gestion stricte ainsi que des efforts et qu’ils doivent renoncer de ce fait à certaines dépenses, surtout si, comme dans le cas des époux [F] [L], ils souhaitent, en plus, conserver un bien immobilier présentant un caractère disproportionné au regard de leur situation personnelle et financière.
Il est rappelé, une nouvelle fois, aux époux [F] [L] que la vente de leur bien leur permettrait de rembourser leurs dettes, à commencer par celles à l’égard du [13], même s’ils considèrent, mais à tort, qu’ils devraient en être en partie dispensés, de racheter un autre bien immobilier, ce qui leur permettrait de résoudre une situation pesante constituant pour eux une charge mentale importante dont on peut comprendre qu’elle aggrave les troubles psychiatriques de Monsieur [F] [L].
La solution de la vente de la maison pour remédier au désendettement de Madame et Monsieur [F] [L] avait d’ailleurs été envisagée depuis longtemps puisque dans un courrier qu’elle a adressé au [13], le 6 novembre 2015, Madame [F] [L] indique que, comme LE [13] le sait, ils envisageaient de vendre leur maison à leur retour de Colombie.
Madame [F] [L] ne peut davantage reprocher au [13] d’avoir refusé d’effectuer les démarches auprès de l’assurance dans la mesure où c’est aux assurés qu’il appartient de les effectuer, même si, en l’espèce, les époux [F] [L] étant bloqués à l’étranger dans des circonstances gravissimes, il était difficile pour eux de le faire.
Quant aux délais pris par l’assurance pour intervenir, il y a lieu de rappeler que l’instruction de ce type de dossier, avec les vérifications qu’elle implique, prend du temps et qu’en l’espèce, la situation a été complexifiée par l’éloignement des époux [F] [L]. En outre, ces délais n’ont de toute façon pas eu d’incidences préjudiciables pour les emprunteurs puisque les assurances ont fini par intervenir et qu’aucun défaut de paiement n’est signalé par LE [13] dans son décompte pendant la période qui a suivi l’accident jusqu’à la fin de l’arrêt de travail de Monsieur [F] [L].
D’ailleurs, lorsque LE [13] a fait jouer la déchéance du terme en juin 2019, le montant des échéances impayées est de 12 899,30 € pour le prêt n° 100000000000 1348 et de 12 686,27 € pour le prêt n° 100000000000 1343, soit respectivement 10 mensualités et 7 mensualités dont les échéances étaient donc bien postérieures à celles qui ont suivi l’accident d’août 2015.
Les époux [F] [L] sont donc particulièrement mal fondés à incriminer, comme ils le font LE [13], leurs impayés au titre des deux crédits immobiliers n’étant nullement imputables à la banque, mais résultant de leurs propres faits.
LE [13] a actualisé ses créances pour les montants de 95 371,63 € pour le prêt n° 100000000000 1348, référencé dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [F] [L] 200000000000 1290 XR 34, et de 185 762,79 € pour le prêt n° 100000000000 1343, référencé dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [F] [L] 200000000000 1289 XR 34.
La somme de 95 371,63 € correspond aux montants réclamés à la déchéance du terme, le 22 juin 2019, soit 75 301,20 € de capital restant dû, 12 899,30 € d’échéances impayées, 3 293,84 € de pénalités et 5 271,08 € d’indemnité de résiliation aux taux de 7 %, avec les intérêts au taux contractuel jusqu’au 11 décembre 2019 et déduction faite des versements effectués par les époux [F] [L] jusqu’à cette date et en application des mesures imposées validées dans le cadre de leur précédent dossier de surendettement.
La somme de 185 762,79 € correspond aux montants réclamés à la déchéance du terme, le 22 juin 2019, soit 154 351,10 € de capital restant dû, 14 686,54 € d’échéances impayées, 5 331,78 € de pénalités et 10 804,57 € d’indemnité de résiliation au taux de 7 %, avec les intérêts au taux contractuel jusqu’au 11 décembre 2019 et déduction faite des versements effectués par les époux [F] [L] jusqu’au 2 octobre 2019 et en application des mesures imposées validées dans le cadre de leur précédent dossier de surendettement.
Toutefois, malgré la demande qui lui en a été faite par le Tribunal lors de l’examen de la recevabilité des époux [F] [L] à la procédure de surendettement des particuliers, LE [13] n’a pas produit les contrats de crédits immobiliers, comme il ne l’a pas davantage fait dans le cadre de la présente instance.
LE [13] ne justifie donc pas des pénalités et du taux de l’indemnité de résiliation à laquelle il peut prétendre en cas de prononcé de la déchéance du terme.
En outre, en application de l’article 1152 du code civil en vigueur à la date des contrats de crédit, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est excessive ou dérisoire.
En conséquence, les pénalités de retard ainsi que les indemnités de résiliation seront exclues des créances du [13] qui seront donc fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, aux sommes de :
86 806, 71 € pour la créance correspondant au prêt n° 100000000000 1348, référencée dans le cadre de la présente procédure de surendettement 200000000000 1290 XR 34 (95 371,63 € – 3 293,84 € – 5 271,08 €) ;
169 626,44 € pour la créance correspondant au prêt n° 100000000000 1343, référencée dans le cadre de la présente procédure de surendettement 200000000000 1289 XR 34 (185 762,79 € – 5 331,78 € – 10 804,57 €).
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] contestent précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Madame et Monsieur [F] [L] sont mariés, retraités et n’ont personne à charge.
Au vu du montant net imposable de leurs retraites figurant sur leur avis d’imposition sur les revenus de 2023, les revenus disponibles de Madame et Monsieur [F] [L] au titre de leurs retraites, après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élèvent à 4 580,36 € par mois (52 129 € + 4 477 € x 97,10 % /12).
Ils perçoivent également des revenus fonciers pour une chambre qu’ils donnent en location pour 690 € par mois, Madame [F] [L] ayant déclaré qu’elle ne louerait plus qu’une seule chambre au lieu de trois comme elle le faisait précédemment.
Le total des revenus de Madame et Monsieur [F] [L] est donc de 5 270,36 € par mois.
Etant propriétaire de leur logement, ils n’ont pas de dépenses locatives. Leurs dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 169 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont de 625 € et de 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 120 € et de 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 121 € et 43 € par personne supplémentaire.
Madame et Monsieur [F] [L] sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour un montant annuel de 3 718 € et à la taxe foncière à hauteur de 2 747 €, ce qui représente par mois 538,75 €.
Le total des charges de Madame et Monsieur [F] [L] s’élève à 1 707,75 €.
Au cours de l’audience, Madame [F] [L] a fait valoir que son époux ayant des troubles psychiatriques, il devait être suivi pas un psychiatre de l’American Hospital pour un traitement à base d’inhibiteur de la sérotonine qui soigne les symptômes anxio-dépressifs, traitement qui occasionne des dépenses.
Elle a ajouté que sa mère est âgée et malade, qu’ils doivent se partager avec ses frères et soeurs, les dépenses de leur mère, que pour sa part, elle verse tous les mois la somme de 470 € pour couvrir ses frais de santé et qu’ils se relaient à tour de rôle à [Localité 10], à raison de 4 mois chacun, pendant lesquels ils prennent en charge toutes les dépenses de leur mère. Madame [F] [L] a précisé que lorsqu’elle se rend chez sa mère, son mari l’accompagne et qu’elle évalue, le coût de ces séjours à 1 200 € par mois, soit 4 800 € par an.
Bien que le Tribunal lui ait expressément demandé de fournir des justificatifs chiffrés de ces charges, Madame [F] [L] n’a pas fourni les éléments demandés, se limitant à produire divers certificats médicaux selon lesquels Monsieur [F] [L] est suivi au plan psychiatrique depuis 2002, mais sans que le coût des soins qui lui sont nécessaires et restant à sa charge soit chiffré. En outre, il n’est pas démontré qu’il s’agisse de soins lourds représentant un coût excessif.
De même, Madame [F] [L] n’a produit aucun justificatif des dépenses qu’elle supporte pour sa mère, se bornant à produire un seul extrait de compte bancaire du mois de septembre 2024 faisant apparaître un virement de 470 € à l’étranger sans indication du bénéficiaire et deux réservations sur un vol aller à destination de [Localité 10] pour elle et son époux, le 13 août 2024, antérieur de deux mois seulement par rapport à l’audience du 11 octobre 2024, ne correspondant pas à la présence sur place alléguée de 4 mois.
En outre, il y a une contradiction à dire qu’elle finance les dépenses de sa mère à hauteur de 470 € tous les mois alors qu’elle explique que les membres de la fratrie supportent l’ensemble des dépenses de leur mère pendant la période de présence à ses côtés de 4 mois qui leur incombe à chacun.
Toutefois, en considération de la santé de Monsieur [F] [L] qui apparaît affectée depuis longtemps et de l’âge de la mère de Madame [F] [L] qui vit dans un pays où les protections sociales ne sont pas aussi développées qu’en France, la somme mensuelle de 500 € sera ajoutée aux charges mensuelles de Madame et Monsieur [F] [L] pour couvrir les soins de Monsieur [F] [L] qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance maladie et permettre à Madame [F] [L] de participer à l’aide à apporter à sa mère aux côtés de ses frères et soeurs.
Mais Madame et Monsieur [F] [L] doivent garder en tête qu’ils sont en situation de surendettement et ce depuis de longues années et que leur désendettement doit être priorisé afin d’y mettre fin. Leur désendettement ne doit pas être la variable d’ajustement passant après toute autre dépense pouvant se présenter.
Les charges de Madame et Monsieur [F] [L] seront donc portées à la somme de 2 207,75 €.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (3 594,82 €) et la différence entre les ressources et les charges (3 062,61 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 3 000 €.
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L 733-3 du code de la consommation précise que “ La durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Madame et Monsieur [F] [L] se refusant totalement à envisager la vente de leur maison, il sera fait application des dispositions de l’article L 733-3 du code de la consommation et les paiements seront échelonnés sur une durée de 100 mois.
L’attention de Madame et Monsieur [F] [L] est néanmoins de nouveau attirée sur l’intérêt que présenterait pour eux la vente de leur maison plutôt que de la conserver et avec elle le lourd passif généré par son acquisition, dont ils ne parviennent pas à sortir depuis vingt cinq ans et qu’ils vont devoir supporter pendant encore huit ans, à moins qu’ils escomptent sur la succession des procédures de surendettement pour échapper au remboursement de leurs dettes, ce qui pourrait à l’occasion d’un prochain dossier poser la question de leur bonne foi.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible des débiteurs, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Il est rappelé que les amendes sont exclues de la procédure de surendettement et doivent être réglées dans les conditions de droit commun.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 24 juin 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances du [13] aux sommes de :
86 806, 71 € pour la créance correspondant au prêt n° 100000000000 1348, référencée dans le cadre de la présente procédure de surendettement 200000000000 1290 XR 34 ;
169 626,44 € pour la créance correspondant au prêt n° 100000000000 1343, référencée dans le cadre de la présente procédure de surendettement 200000000000 1289 XR 34 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] à la somme mensuelle de 2 207,75 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 3 000 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, les débiteurs ne pourront souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Z] [F] [L], née [N] [P], et Monsieur [O] [F] [L] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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