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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 nov. 2025, n° 25/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04651 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04651
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 11 octobre 2002 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. X se disant [V] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 septembre 2025 par le à l’encontre de M. X se disant [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 06 septembre 2025 à 11h41 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de quinze jours à compter du 04 novembre 2025, la rétention administrative de M. X se disant [V] [Z], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête reçue au greffe le 14 novembre 2025 à 17h13 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur X se disant [V] [Z], né le 06 Juin 2001 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04651 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de diligence soutenu dans la requête au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, celui-ci apparait inopérant dans la mesure où les pièces de procédure démontrent que les autorités consulaires tunisiennes saisies le 7 septembre 2025 et régulièrement relancées les 11, 15, 22, 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre 2025 ont reconnu l’intéressé le 24 octobre 2025 et ont conditionné la délivrance d’un laissez-passer à la présentation d’un routing d’éloignement, lequel vol sollicité le 27 octobre était initialement programmé au 13 novembre 2025, de sorte que si l’intéressé n’a pu être éloigné à cette date cela résulte nécessairement du fait que la préfecture est toujours dans l’attente du laissez-passer consulaire qui ne relève pas de ses prérogatives.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [V] [Z].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Novembre 2025 à 19h30.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 15 novembre 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2025, au .
Le greffier,
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