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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 22/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 22/00819 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZIW
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
S.A. [5]
Anciennement dénommée [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée lors de l’audience par Madame Rachel BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [C] [N] est salariée de la S.A [5] depuis le 1er octobre 2001, d’abord en qualité de soudeur puis en qualité de « gestionnaire approvisionnement matières » à compter du 1er janvier 2014.
Le 15 juin 2021, le Docteur [M] [V] a établi à madame [N] un certificat médical initial faisant état d’un « Syndrome du canal carpien droit. Attente opération ».
Le 18 juillet 2021, madame [N] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnel au titre d’un « syndrome du canal carpien ».
Par courrier du 28 juillet 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a informé la société [5] de la déclaration de maladie professionnelle faite par sa salariée au titre d’un syndrome du canal carpien droit et l’a invitée à compléter un questionnaire pour les besoins de l’enquête.
Lors de sa concertation médico-administrative maladie professionnelle du 4 août 2021, le médecin-conseil a donné son accord de prise en charge de la maladie déclarée par madame [N] au titre des tableaux de maladie professionnelle.
Par courrier du 16 novembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 13 janvier 2022.
Par décision prise en séance du 5 juillet 2022 notifiée le 7 juillet 2022, la CRA a rejeté son recours.
La société [5] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA par courrier recommandé du 29 août 2022 réceptionné le 30 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions reçues le 12 juin 2025, la S.A [5] demande au tribunal de :
• dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit
• déclarer la décision de prise en charge, notifiée par courrier du 16 novembre 2021, de la maladie déclarée le 18 juillet 2021 par madame [C] [N] (n° dossier CPAM : 210427 449) inopposable à son encontre et qu’elle n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières.
Elle soutient, d’une part, que la preuve du caractère professionnel de la maladie n’est pas rapportée dès lors que les travaux accomplis par madame [N] ne figurent pas dans la liste limitative du tableau n°57 C.
Elle rappelle qu’elle avait déjà émis des réserves quant à l’imputabilité des lésions à l’activité professionnelle dans son courrier daté du 2 septembre 2021 joint au questionnaire employeur du 3 septembre 2021, et déplore qu’au regard de la discordance entre la version de madame [N] et la sienne, aucune étude de poste n’ait été réalisée in situ par la CPAM.
Par ailleurs, elle conteste l’analyse de la CPAM selon laquelle le tableau n°57 n’exige pas de condition de durée mais impose seulement que les mouvements décrits soient accomplis de manière « répétée » ou « prolongée » et ce de façon habituelle, alors pourtant qu’elle indiquait dans son courrier du 2 septembre 2021 que les activités du poste de « Gestionnaire Appro matières » ne comprenaient pas ou peu de postures comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
D’autre part, elle affirme que la procédure ayant conduit à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est irrégulière puisque, par courrier du 28 juillet 2021 la caisse l’a informée de la déclaration de maladie professionnelle de madame [N] et que le délai dont disposait la caisse pour mettre à disposition le dossier expirait le 30 octobre 2021 à 23h59 et non le 2 novembre comme indiqué.
Elle considère que cette mise à disposition tardive impose de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 16 novembre 2021.
En tout état de cause, elle expose qu’il est de jurisprudence constante (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.253 ; Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-11.834 ; Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-18.731 ; Cass. Ass. Plén. 7 avril 2006, n° 04-30.353) que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile aux termes desquelles « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ne s’appliquent pas de sorte que la CPAM ne saurait se retrancher derrière le fait que ce délai expirait un samedi et a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 2 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions du 4 juin 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [N] ;
• débouter la société [5] de ses demandes ;
• condamner la partie adverse aux entiers dépens.
S’agissant du délai d’instruction, elle rappelle que lorsqu’un délai franc est exprimé en jours, sont exclus le jour de l’évènement qui le fait courir et le jour de l’échéance, et que l’article 642 du code de procédure civile prévoit que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Dans le cas d’espèce, elle expose qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 21 juillet 2021 et que le délai a commencé à courir le 22 juillet 2021 pour prendre fin le vendredi 29 octobre 2021 à 23h59.
Elle poursuit en indiquant que le 30 octobre 2021 étant un samedi et le lundi 1er novembre 2021 étant férié, elle a donc respecté les textes en mettant à disposition le dossier le 2 novembre 2021.
En tout état de cause, elle précise que même si elle avait mis à disposition de l’employeur le dossier au-delà du délai de 100 jours francs, le dépassement de ce délai ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisque seul le non-respect du délai contradictoire de 10 jours francs peut entraîner cette inopposabilité.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle fait observer que le tableau n°57 des maladies professionnelles ne fixe pas de durée minimum d’exposition au risque puisque seule la notion d’habitude est évoquée.
Dans le cas d’espèce, elle souligne que les parties s’accordent sur les travaux effectués par madame [N] dans le cadre de son activité professionnelle, sauf en ce qui concerne la durée, et demande donc au tribunal de constater que les travaux accomplis par l’assurée sont ceux prévus au tableau n° 57 C de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société [5].
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la CPAM de Loire-Atlantique
L’article 642 du code de procédure civile dispose que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
À titre liminaire, il sera relevé que les délais d’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle prévus à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale susvisé sont exprimés en jours francs, et il résulte des dispositions générales de droit commun que lorsqu’un délai est exprimé en jours francs, le jour durant lequel s’est produit le point de départ du délai ne compte pas et si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le jour suivant.
Il sera également relevé qu’il résulte de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale susvisé qu’au plus tard 100 jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle met à disposition de la victime et de l’employeur le dossier.
À l’expiration de ce délai de 100 jours francs, la victime et l’employeur disposent d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire valoir leurs observations.
En l’espèce, il apparait que la CPAM de Loire-Atlantique a fait une exacte application des textes à la situation de madame [N] puisqu’elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 21 juillet 2021 ; que le point de départ du délai d’instruction commençait à courir le 22 juillet 2021 ; que le délai de 100 jours francs à l’expiration duquel elle était tenue de mettre à disposition le dossier expirait le 29 octobre 2021 à 23h59 ; que le 30 et le 31 octobre 2021 étant respectivement un samedi et un dimanche le délai était reporté au jour suivant mais que le 1er novembre étant lui aussi un jour férié, ce délai était encore reporté au mardi 2 novembre 2021.
Pour tenter de mettre en échec cette règle de computation des délais, la société [5] cite, entre autres, un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020 à la lecture duquel il est pourtant statué de manière claire et non équivoque que « les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale , de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie » (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.253).
Ce délai minimum de 10 jours francs n’intervient qu’à l’expiration du délai de 100 jours francs et, dans le cas d’espèce, il a été démontré précédemment que le délai de 100 jours francs n’avait expiré que le 2 novembre 2021 de telle sorte que la décision citée n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige puisque la règle de computation des délais n’a pas été appliquée au délai minimum de 10 jours francs.
À toutes fins utiles, il sera rappelé que seul le non-respect du délai de 10 jours francs permettant tant à la victime qu’à l’employeur de consulter les éléments du dossier d’instruction et de formuler des observations est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conséquent, la société [5] ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
II – Sur le caractère professionnel de la maladie de madame [N]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est établi en ces termes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— C – Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
En l’espèce, il y a lieu de relever que pour la prise en compte de la maladie désignée « syndrome du canal carpien » au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles, il convient d’observer un délai de prise en charge de 30 jours et d’avoir accompli des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Il est constant que madame [N] a travaillé pour le compte de la société [5] d’abord en qualité de « soudeur » à compter du 1er octobre 2001, puis en qualité de « gestionnaire approvisionnement matières » à compter du 1er janvier 2014 (pièce n°5 demanderesse).
Dans son questionnaire assuré complété le 12 août 2021, madame [N] indique que son poste de gestionnaire approvisionnement matières consiste en la « distribution de visserie, de consommable soudure, tuyauterie et profilé métallique et outillages » manuellement, que pendant sa distribution les livraisons extérieures arrivaient entre 3 et 4 fois par jour et qu’elle devait ensuite les ranger sur ses étagères puis faire des saisies informatiques (pièce n°4 demanderesse).
S’agissant de la question relative aux travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, elle déclare les effectuer plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine en précisant que « pendant 14 ans dans les chantiers j’ai été soudeuse et meuleuse et me servais de meule à air ou électrique ; aujourd’hui mes poignets sont sollicités en permanence pour réceptionner ou distribuer la matière, ils sont toujours en mouvement même lorsque je fais mon informatique ».
S’agissant des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, elle déclare les effectuer plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, en indiquant que « je déplace mon chariot de distribution toute la journée lorsque les livraisons sont trop lourdes je préfère pousser, voire trainer, les cartons ou les caisses à même le sol afin de les mettre en place pour me redresser si la matière que je distribue est lourde ».
S’agissant des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles, elle déclare également les accomplir plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine en exposant que « mon travail est entièrement manuel, je sollicite mes bras, mes poignets, mes mains pour attraper, soulever, pincer toute la matière que je distribue ».
Enfin, s’agissant des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, elle déclare les accomplir plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine en exerçant « des pressions, des flexions, des extensions, des tractions car tout est réalisé manuellement, aucun robot, aucune aide pour réaliser nos tâches ».
La société [5] verse également aux débats, via sa pièce n°5, son propre questionnaire employeur complété le 3 septembre 2021 aux termes duquel elle ne conteste pas l’accomplissement desdits travaux mais en réduit la durée à moins d’une heure par jour et plus de 3 jours par semaine.
La société [5] joint à ce questionnaire un courrier daté du 2 septembre 2021 (pièce n°6 demanderesse) dans lequel elle énonce que le poste de gestionnaire approvisionnement matière « consiste en la tenue et la gestion de stocks de magasins de consommables et d’outillage, de la réception des articles à la distribution de ceux-ci » et que ce poste de travail comporte plusieurs activités « réception de vrac, réception de colis, déconditionnement de colis, retour de matériels utilisés afin de les remettre en stock, gestion informatique pour suivi du stock et des retours ».
Elle précise que les activités quotidiennes de madame [N] sont :
— manutention de colis d’articles de faible poids (appui palmaire léger, pas de prono supination répétée ni maintenue) pour environ 1 heure par jour en discontinu ;
— activité de distribution d’articles et utilisation d’une « douchette/scan code-barres » (postures variées, manipulation en discontinue sans cycles, ni fréquence répétée) pour moins d’une heure par jour en discontinue ;
— utilisation du logiciel de gestion de stock, activité tertiaire de ce poste est d’environ 20 % du temps de travail.
Il ressort donc de l’ensemble des déclarations, tant de la salariée que de l’employeur, que madame [N] accomplit des travaux figurant sur la liste du tableau n°57 C, lequel ne fait référence qu’au caractère habituel desdits travaux sans imposer de condition de durée dans leur accomplissement, se contentant de préciser que les mouvements impactant le poignet et la main doivent être répétés ou prolongés.
Or, force est de constater que le contrat de travail de madame [N] est de 35 heures par semaine à raison de 7 heures d’activité journalière ; que l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête diligentée permet de caractériser cette notion d’habitude sur les caractéristiques du poste occupé par madame [N] et les activités qu’elle accomplit au quotidien, et que les mouvements répétés qu’elle décrit dans le cadre de son travail habituel ne sont d’ailleurs pas contestés par la société [5].
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande et de lui déclarer opposable la décision du 16 novembre 2021 de prise en charge de la maladie « Syndrome du canal carpien droit » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, dont est atteinte madame [N].
La société [5], succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A [5] la décision du 16 novembre 2021 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « syndrome du canal carpien droit » dont est atteinte madame [C] [N] ;
CONDAMNE la S.A [5] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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