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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 mai 2024, n° 23/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
Rôle N° RG 23/05246 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOOH
[E] [M]
C/
[D] [U]
1 copie exécutoire à l’avocat
1 copie certifiée conforme au défenteur
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (35)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001246 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (22)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [M] et Monsieur [D] [U] et rappelle que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Désigne Maître [X] [F], notaire à [Localité 10] (35), pour procéder à ces opérations ;
Commet le Président du Tribunal judiciaire de Rennes, ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille ou tous documents justifiant de leur identité,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision
— les éventuels plan de surendettement
Dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) et qu’il doit rappeler aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l’acte ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
Ordonne, sur les poursuites de la partie demanderesse, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé sur le cahier des charge de l’avocat de la partie demanderesse, à défaut de vente amiable ou d’accord entre les parties dans le délai de six mois à compter du prononcé du jugement, à la vente par licitation de l’immeuble ci-après désigné en un seul lot :
— LOT UNIQUE :
Un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11]
Le tout cadastré, Section A numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 00 ha 03 a 20 ca
sur la mise à prix de DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210.000 €),
Désigne Maître [X] [F], notaire à [Localité 10] (35), pour y procéder ;
Dit que les biens et droits immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l’avocat poursuivant et déposé devant le notaire désigné ;
Dit que ce cahier des charges devra contenir une clause prévoyant la substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du notaire désigné dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication ;
Dit que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l’avocat poursuivant le montant de l’adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution ;
Dit que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;
Dit que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, avancés par le demandeur ;
Dit que les frais pour parvenir à la vente seront in fine employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Madame [E] [M] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [U] ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [D] [U] à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à Madame [E] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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