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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 24/05721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/05721 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52L7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H], [C] [E]
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
Madame [T], [L] [E] épouse [A]
Née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
tous deux représentés par Maître Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [U] [O]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 21]
Représenté par Maître William PETERSON de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES , avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X], [P] [B] épouse [E]
Née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4] (ETATS-UNIS)
Non comparante
Monsieur [N] [E]
Né le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] (ETATS-UNIS)
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [E] est décédée le [Date décès 6] 2017 laissant pour lui succéder en qualité de légataires universels selon testament olographe du 16 février 2004 :
Madame [R] [E], sa nièce ;Monsieur [H] [E], son neveu ;Madame [T] [E], sa nièce.
Selon acte en date du 26 octobre 1976, Madame [M] [E] était propriétaire d’un bien immobilier situé résidence [16], lots 24 et 12, [Adresse 14] et cadastré [Cadastre 13] E n°[Cadastre 5].
Madame [R] [E], divorcée [O], est décédée le [Date décès 10] 2017 laissant pour seul hériter son fils Monsieur [W] [U] [O].
Aux termes d’un testament dactylographié et d’un trust en date du 15 aout 2012, ainsi que d’un avenant au trust en date du 3 novembre 2017, Madame [R] [E] a désigné le trust dénommé « [R] [O] Revocable living trust » comme seul héritier de la succession et désigné pour « trustees » Monsieur [N] [E] et Madame [X] [B].
Monsieur [W] [U] [O], fils de Madame [R] [E] et de Monsieur [F] [O], est décédé le [Date décès 9] 2020.
Un acte de notoriété concernant la succession de Madame [R] [E] a été dressé le 20 décembre 2023.
Un acte de notoriété concernant la succession de Monsieur [W] [U] [O] a été dressé le 20 décembre 2023.
Par assignation en date du 17 juin 2024, une procédure au fond a été diligentée par Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [M] [E], de la succession de Madame [R] [E] et de la succession de Monsieur [W] [O]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par actes de commissaires de justice en date du 07 novembre 2024, Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O], ont fait citer [Z], selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à procéder seuls à la vente du bien immobilier indivis ; à régler sur le prix de vente du bien la créance de la copropriété ; d’ordonner le séquestre des fonds restants entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations puis entre les mains de Maître [I] [D], notaire liquidateur ; et de désigner telle personne qualifiée pour représenter [Z] dans le cadre des opérations de liquidation et de partage amiables de la succession de Madame [M] [E] jusqu’à la réalisation complète du partage.
A l’audience du 24 janvier 2025, par l’intermédiaire de leurs conseils, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] ont soutenus oralement et maintenus leurs demandes dans les mêmes termes. Ils demandent au tribunal :
Autoriser Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] à procéder seuls à la vente du bien immobilier indivis situé résidence [16] [Adresse 14], cadastré [Cadastre 13] E n°[Cadastre 5], lots 24 et 12, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 220 000 euros incluant les honoraires d’agence à la charge du vendeur ;Autoriser Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] à régler sur le prix de vente dudit bien la créance de la copropriété au titre des charges de copropriété affectant le bien ;Ordonner le séquestre des fonds restants, après paiement du passif, provenant de la vente entre les mains dans un premier temps de la Caisse des dépôts et consignations puis entre les mains de Maître [I] [D], notaire liquidateur ;Désigner telle personne qualifiée qu’il plaira, qui représentera [Z] dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [M] [E] jusqu’à la réalisation complète du partage ;Condamner [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Valablement assignés selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et la convention de La Haye du 15 novembre 1965, [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur l’autorisation de vendre le bien immobilier, paiement des charges de copropriété et séquestration du prix de vente après paiement de la créance de la copropriété :
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [E] était propriétaire d’un bien immobilier situé résidence [16], lots 24 et 12, [Adresse 14] et cadastré [Cadastre 13] E n°[Cadastre 5]. Le bien est inoccupé depuis le décès de Madame [M] [E] en [Date décès 6] 2017.
Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O], [Z] sont propriétaires en indivision de ce bien.
Les charges de copropriété ne sont plus payées à ce jour, les impayés s’élevant à la somme globale de 15 020 euros (pièce 34).
Les indivisaires sont contraints de payer les frais afférents au bien, notamment les cotisations d’assurance et les taxes foncières.
[Z] restent silencieux quant à la nécessité de vendre le bien pour payer les charges.
Le bien a été estimé entre 222 000 euros et 240 000 euros.
En conséquence, il convient d’autoriser Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] à vendre le bien situé résidence [16], lots 24 et 12, [Adresse 14] et cadastré [Cadastre 13] E n°[Cadastre 5] pour un prix qui ne pourra être inférieur à 222 000 euros.
Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] seront autorisés à procéder, sur le prix de vente, au paiement des charges de copropriété impayées.
Maître [I] [K], notaire à [Localité 15], ayant commis afin de procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [M] [E], les fonds restants, après paiement des charges de copropriété impayées, seront séquestrés entre ses mains.
Sur la demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter [Z] dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [M] [E] jusqu’à réalisation complète du partage :
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 837 du code civil dispose que si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
En l’espèce, l’article 837 du code civil n’est pas prévu à l’article 1380 du code de procédure civile, de la demande présentée à ce titre ne relève pas de la procédure accélérée au fond, procédure exceptionnelle ne pouvant être mise en œuvre que dans des cas limitativement prévus par la loi.
En conséquence la demande fondée sur l’article 837 du code civil est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISE Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] à procéder à la vente du bien immobilier indivis situé résidence [16], lots 24 et 12, [Adresse 14], cadastré [Cadastre 13] E n°[Cadastre 5], pour un prix qui ne saurait être inférieur à 222 000 euros incluant les honoraires d’agence à la charge du vendeur ;
AUTORISE Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] à régler sur le prix de vente du bien la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé résidence [16], [Adresse 14] au titre des charges de copropriété impayées pour les lots 12 et 24 ;
ORDONNE le séquestre des fonds restants, après paiement des charges de copropriété pour les lots 12 et 24, provenant de la vente entre les mains de Maître [I] [D], notaire liquidateur de la succession de Madame [M] [E] ;
DECLARE irrecevable la demande formée au titre de l’article 837 du code civil par Monsieur [H] [E], Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [F] [O] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les dépens à la charge de [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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