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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 févr. 2025, n° 20/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Février 2025
N° RG 20/00441
N° Portalis DBYC-W-B7E-IZFD
74D
c par le RPVA
le
à
Me Paul-olivier RAULT
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Fabien BARTHE,
Me Paul-olivier RAULT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [L] née [U],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Madame [G] [R] épouse [H],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 12 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisées par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique au rapport de la SCP COUEDRO – LABIA – LEMETAYER, Notaire à [Localité 14] (35), en date du 1er septembre 1998, Monsieur [B] [L] et Madame [I] [L] ont acquis de Monsieur [X] [V], des époux [V]-[F], de Madame [J] [F], et de Monsieur [O] [V] diverses parcelles de terrain située au [Adresse 17] (35), enregistrées au cadastre sous les numéros ZE [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2].
Par acte notarié du 25 octobre 2002 au rapport de Me [S], notaire salariée à [Localité 12] (35), Madame [G] [R] a acquis de Monsieur [D] [Y] diverses parcelles sises [Adresse 17] (35), dont la parcelle cadastrée section ZE [Cadastre 7].
L’acte de vente des consorts [L] précise qu’aux termes de l’acte de donation-partage reçu par Maître [M] [P], notaire à [Localité 16] (35), le 16 avril 1983, il a été stipulé ce qui suit : « En marge du procès-verbal de remembrement de [Localité 15], publié au bureau des hypothèques de [Localité 18], le 20 janvier 1983, volume RR, numéro 229, il est spécifié au compte 26 de Monsieur [D] [Z] [Y], né le 13 mars 1922 au [Localité 15], ce qui suit : « Maintien de la servitude sur la parcelle ZE [Cadastre 7] au profit de [V] [X] ».
Monsieur [V], donateur, ajoute que cette servitude de passage s’exerce sur la parcelle ZE [Cadastre 7] pour rejoindre entre elles les parcelles cadastrales ZE [Cadastre 8] d’une part et les parcelles cadastrales ZE [Cadastre 6] et [Cadastre 11] d’autre part, comprises au premier lot de la présente donation-partage » (pièces n°1, 2, 3 et 11).
L’acte de vente de Madame [R] indique, sur le procès-verbal de remembrement prévoyant le maintien de la servitude, que « le vendeur déclare que cette servitude est éteinte par le non usage pendant plus de trente années ».
Au cours de l’été 2019, Madame [R] a réalisé des travaux sur sa parcelle, empêchant les consorts [L] d’accéder à leur parcelle.
Par courrier en date du 21 septembre 2019, les consorts [L] ont mis en demeure Madame [R] de remettre les lieux en état afin qu’ils puissent exercer leur droit de passage (pièce n°5).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 04 février 2020, il est noté qu’un fossé a été creusé sur la parcelle ZE [Cadastre 7], qui mesure 5m de longueur et 0,60m de profondeur, sur une largeur d’un mètre (pièce n°6).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 juin 2020, il est noté qu’une barrière interdit tout accès sur la parcelle ZE [Cadastre 7], et que le câble électrique alimentant la clôture délimitant le pré des chevaux a été sectionné (pièce n°7).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2020, Monsieur [B] [L] et Madame [I] [L] ont fait citer Madame [G] [R] devant le juge du référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— recevoir Monsieur et Madame [L] en leurs demandes et les dire bien fondées,
— dire et juger que le creusement par Madame [R] d’un fossé sur le chemin d’accès par Monsieur et Madame [L] à leur parcelle cadastrée ZE [Cadastre 6] rendant impossible à ces derniers l’usage de leur droit de passage sur la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 7] constitue une voie de fait créant un trouble manifestement illicite auquel le Juge des référés a le pouvoir de mettre fin,
— condamner Madame [R] à procéder à l’enlèvement des ouvrages obstruant l’accès par Monsieur et Madame [L] à leur parcelle cadastrée ZE [Cadastre 6], à la remise en état du chemin d’accès situé sur la parcelle ZE [Cadastre 7], et la complète libération des lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d‘un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un délai de 5 jours, passé lequel il pourra être à nouveau statué,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Madame [R] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution,
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur en la présence de Monsieur [E] [W] afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, et après accord des parties, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [W].
Par courrier en date du 21 septembre 2022, la juridiction a été informée de l’échec de la médiation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 décembre 2022, Monsieur [B] [L] et Madame [I] [L], représentés par leur conseil, ont actualisé leurs demandes et sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées,
— à titre principal,
— juger que le creusement par Madame [R] d’un fossé sur le chemin d’accès par Monsieur et Madame [L] à leur parcelle cadastrée ZE [Cadastre 6] rendant impossible à ces derniers l’usage de leur droit de passage sur la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 7] constitue une voie de fait créant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a le pouvoir de mettre fin,
— condamner Madame [R] à procéder à l’enlèvement des ouvrages obstruant l’accès par Monsieur et Madame [L] à leur parcelle cadastrée ZE [Cadastre 6], à la remise en état du chemin d’accès situé sur la parcelle ZE [Cadastre 7], et la complète libération des lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, pendant un délai de15 jours, passé lequel il pourra être à nouveau statué,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Madame [R] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution,
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite au sein des écritures,
— réserver les dépens,
— en toute hypothèse, débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la servitude de passage a été établie par un titre, à savoir l’acte de donation partage du 16 avril 1983, lequel fait référence au procès-verbal de remembrement du 20 janvier 1983 attestant du « Maintien de la servitude sur la parcelle ZE [Cadastre 7] au profit de [V] [X] », au compte de Monsieur [D] [Y]. Par ailleurs, ils indiquent que le droit de passage litigieux n’a jamais été remis en cause depuis son établissement, et qu’il a toujours été exercé de manière régulière.
Dès lors, ils concluent à l’opposabilité de la servitude de passage, s’appuyant sur le document produit par la défenderesse datant de 1967, avant les titres notariés susvisés. Au surplus, les consorts [L] versent aux débats une demande de renseignements formulée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 18] le 30 janvier 2020, dont il résulte qu’il est expressément mentionné que la servitude dont bénéficie leur fonds a toujours été maintenue (pièce n°10).
Ainsi, les consorts [L] considèrent que les obstacles de Madame [R] à l’exercice de leur droit de passage, à savoir le fossé et la barrière, constituent un trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, les consorts [L] font valoir qu’eu égard à la nécessité d’établir la réalité des droits de chacune des parties sur le fonds litigieux, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 décembre 2024, Madame [G] [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande d’expertise,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser à Madame [R] la somme de 7 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les affirmations relatives à la servitude, figurant dans les actes notariés de 1983 et 1998 sont erronées, étant au surplus relevé que Monsieur [D] [Y], n’était pas partie à ces actes.
A ce titre, Madame [R] verse aux débats un acte en date du 17 mai 1967, conclu au rapport de Maître [N], notaire à [Localité 15] (35), constatant l’accord amiable de Monsieur [V] et Monsieur [Y] pour reconnaitre, sur la parcelle cadastrée Q[Cadastre 4], une servitude de passage pour aller de la parcelle à l’Ouest [cadastrée section Q[Cadastre 3]] appartenant à Monsieur [V] au chemin situé à l’Est et desservir ainsi non seulement la parcelle à l’Ouest appartenant à Monsieur [V] mais toute la propriété de ce dernier (pièce n°2). Elle ajoute que lors du remembrement de 1983, le chemin à l’Est du fonds [Y] a été supprimé, pour être déplacé à l’Est du fonds [V].
Ainsi, si en 1967, la servitude permettait à Monsieur [V] de bénéficier d’un accès direct au chemin rural, depuis le remembrement de 1983, et le déplacement du chemin rural en marge du fonds de Monsieur [V] situé à l’Est, la servitude de passage ne trouve plus aucune utilité. Madame [R] ajoute que le fonds des consorts [L] n’est plus enclavé et dispose de multiples accès à la voie publique.
Par ailleurs, Madame [R] indique que les actes sur lesquels se fondent les consorts [L] n’émanent pas du propriétaire du fonds servant et ne sont donc pas opposables à Madame [R], laquelle soulève en outre que l’acte de donation partage ne fait référence à aucun titre institutif mais uniquement au procès-verbal de remembrement.
Or, d’une part, le procès-verbal de remembrement ne peut pas créer de servitude, et d’autre part, le procès-verbal de remembrement mentionne une servitude au profit d’une personne, Monsieur [V], et non au profit du fonds.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, prorogé au 12 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mentions obligatoires relatives à la constitution d’avocat
Selon l’article 56 du Code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
[…]
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction […] ».
Selon l’article 760 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »
L’article 761 du Code de procédure civile dispose : « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
[…]
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. […] ».
L’article 112 du Code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
En l’espèce, si Madame [R] relève que l’assignation des consorts [L] ne précise nullement les mentions obligatoires relatives à la constitution obligatoire d’avocat. Cependant, elle ne fonde aucune prétention à ce titre. Ce moyen, tiré de l’absence des mentions obligatoires dans l’assignation, devenu sans objet, madame [R] ayant constitué avocat, sera donc rejeté.
Sur la demande de remise en état sous astreinte du chemin d’accès
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes des dispositions de l’article 691 du Code Civil : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres ».
Selon l’article 682 du Code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Selon l’article 685-1 du Code civil, « En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. »
Selon l’article 701 du Code civil, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ».
Selon l’article 706 du Code civil, « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. »
Il est constant que les dispositions de l’article 682 du Code civil s’appliquent quelle que soit la destination du fonds (Civ. 1ère, 02 mai 1961 ; Civ. 3ème, 07 avril 1994, n°89-20.964).
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que, par actes notariés en date des 16 avril 1983 et 1er septembre 1998, il est fait mention d’une servitude de passage portant sur la parcelle ZE [Cadastre 7], au profit notamment de la parcelle ZE [Cadastre 6]. La servitude de passage a été établie, pour la première fois, par acte notarié du 17 mai 1967, constatant un accord amiable entre Monsieur [A] et Monsieur [Y], précédents propriétaires des fonds.
Madame [R] qui invoque le non-usage du droit de passage pendant plus de trente ans ne verse aucune pièce au soutien de ses dires.
Si Madame [R] entend contester, d’une part, véracité du contenu des actes notariés en date des 16 avril 1983 et 1er septembre 1998, et d’autre part, la persistance de la servitude eu égard à la disparition de sa finalité initiale, sur le fondement de l’acte notarié du 17 mai 1967, il y a lieu de souligner qu’il s’agit d’un débat au fond, dont la présente juridiction ne saurait se saisir, étant toutefois relevé que le fait que Monsieur [Y] ne soit pas partie aux actes notariés, ne faisant que constater une servitude, est sans incidence sur leur validité.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de noter qu’une servitude de passage sur le fonds de Madame [R], au profit du fonds des consorts [L] a été constatée par trois actes notariés distincts, et qu’il résulte de deux procès-verbaux de commissaire de justice que Madame [R] a entravé le passage entre les deux fonds, en creusant un fossé et en installant une barrière.
Ces actes sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, justifiant que soit ordonnée la remise en état des lieux, notamment par l’enlèvement des ouvrages obstruant l’accès et la libération des lieux, sous astreinte fixée selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] sera condamnée à verser aux consorts [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Enjoignons à Madame [R] de remettre en état, par tout moyen, la servitude de passage portant sur le fonds cadastré ZE [Cadastre 7] au profit du fonds cadastré ZE [Cadastre 6] appartenant aux consorts [L], notamment par l’enlèvement des ouvrages obstruant l’accès et la libération des lieux (suppression du fossé) dans un delai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
Disons que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons Madame [R] à verser aux consorts [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [R] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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