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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00446 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU7E
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Bettty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E], [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [W], [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 mai 2022, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE exerçant sous l’enseigne KIA France, a consenti à M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] née [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KIA, au prix de 45 300 €, pour une durée de 61 mois, moyennant des loyers de 564,14 €, avec la possibilité de lever l’option en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 19 729, 51 €.
Par avenant portant résiliation conventionnelle anticipée en date du 22 avril 2023, il a été convenu entre les parties de mettre un terme au contrat de location avec option d’achat et de restituer le véhicule.
La société a résilié le contrat le 21 février 2025.
M. et Mme [Y] ont restitué le véhicule, qui a pu être revendu le 26 juillet 2023, pour un montant de 29 000 €, lequel n’a pas permis de solder la créance de la bailleresse.
Par acte du commissaire de justice du 5 mars 2025, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
Aux termes de son assignation, elle sollicite sur le fondement du code de la consommation la condamnation solidaire de M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE :
— la somme de 24 990,63 €, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 ;
— la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
A l’audience du 16 février 2026, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, soutient des conclusions suivant lesquelles elle demande de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— les condamner à la somme de 24 990,63 €, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 ;
— les condamner à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE expose notamment que :
— le premier incident non régularisé correspond à la mensualité exigible au 05.03.2023,
— elle ne saurait être déchue de son droit à intérêts dès lors qu’elle a satisfait à ses obligations, notamment de vérification de solvabilité des emprunteurs ;
M. [W] [Y] et Mme [E] [Y], représentés par leur conseil, soutiennent des conclusions suivant lesquelles ils demandent de :
— In limine litis, déclarer forclose l’action de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France
— Sur le fond, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de location avec option d’achat,
— A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France,
— Reconventionnellement, et en tout état de cause, constater que la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France a manqué à son devoir de vigilance,
— Condamner la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France à payer à M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 24 990, 63 € avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour octroi abusif de crédit,
— A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1343-5 du code civil, accorder les plus larges délais de paiement aux époux [Y],
— Condamner la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France aux entiers dépens, et à payer à M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] exposent notamment :
— Le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2023,
— Les époux [Y] n’ont pas signé l’offre,
— La fiche de dialogue n’est pas signée de la main des défendeurs ; aucun justificatif de revenus et de charges n’a été demandé par la société ; les époux [Y] ont déposé un dossier de surendettement le 2 janvier 2023 ;
— Ils ont tenté de trouver une solution à l’amiable et sont angoissés par la procédure en cours ; ils ont un préjudice moral pou octroi abusif de crédit.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé est fixé, non pas en janvier 2023 (incident régularisé le 16 février 2023), mais le 5 mars 2023.
L’assignation du 5 mars 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la validité du contrat de location avec option d’achat :
Aux termes de l’article L 312-28 du code de la consommation, Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la totalité des informations obligatoires sont reportées au contrat.
Les époux [Y] ont signé électroniquement l’offre d’achat.
En conséquent, le contrat de location avec option d’achat est valable et n’encourt pas la nullité.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat :
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France justifie avoir, par lettre recommandée du 21 février 2025, mis en demeure M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] de lui régler les échéances impayées de la location, soit la somme de 24 990, 63€.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’historique de compte produit que les échéances impayées auraient été réglées postérieurement à ce courrier.
Il s’en déduit que la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France est recevable à agir en paiement du solde du contrat de location.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France:
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France ne justifie avoir exigé de M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] aucun justificatif relatif à leurs charges.
La S.A.S HYUNDAI CAPITAL France a donc insuffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
La créance du loueur s’élève ainsi au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En application de l’article D 312-18 du code de la consommation, à défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France indique que le véhicule a été vendue au prix de 29 000 €.
La créance de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France s’établit donc comme suit au 21 février 2025, date de la mise en demeure :
Prix d’achat du véhicule: 45 300 euros
Valeur de vente du véhicule (HT) 29 000 euros
soit un restant dû de 16 300 euros, de laquelle il conviendra de déduire les règlements faits par les locataires.
M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] seront donc condamnés à payer à la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France la somme de 16 300 euros arrêtée au 21 février 2025 au titre de la location avec option d’achat de véhicule, de laquelle il conviendra de déduire les règlements faits par les locataires.
Cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt, ni conventionnel ni légal.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. et Mme [Y] ne justifient pas de leurs revenus actuels.
Dès lors, faute pour les débiteurs de justifier d’une capacité réaliste à respecter l’échéancier proposé, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement formulée à l’audience.
Sur la demande reconventionnelle :
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aucun élément probant n’est produit pour justifier de la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral par M. et Mme [Y].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [Y] et Mme [E] [Y], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France recevable à agir ;
DÉCLARE valable le contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la S.A.S HYUNDAI CAPITAL France la somme de 16 300 euros arrêtée au 21 février 2025 au titre de la location avec option d’achat de véhicule, de laquelle il conviendra de déduire les règlements faits par les locataires.
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
DEBOUTE M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] de leur demande de délais de paiement.
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens;
REJETTE les autres demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalable1ment avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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