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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04181 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NBN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 octobre 2025 à 13 heures 55
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 28 Octobre 2025 à 16 heures 04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [E]
né le 21 Janvier 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [I] [E] le 27 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Octobre 2025 , reçue le 28 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE ET DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
A l’audience, le conseil de l’intéressé soulève des conclusions de nullité sans les avoir déposées préalablement ou évoquées in limine litis, en faisant valoir que son client aurait souhaité faire prévenir sa soeur pendant le temps de la garde-à-vue et ce serait vu opposer un refus ;
En l’espèce et indépendamment du fait que les conclusions soulevées n’ont pas été déposées et évoquées in limine litis, il ne peut qu’être constaté, à la lecture des pièces de la procédure pénale, que [I] [E] a été interpellé et placé en garde-à-vue à compter du 25 octobre 2025 à 15 heures 50 et que l’ensemble de ses droits lui ont été notifiés ; le procès-verbal de notification de début de garde-à-vue constate qu’il n’a souhaité communiquer ni avec un membre de sa famille ni avec une personne avec laquelle il vit habituellement ni toute autre personne, pas plus que les autorités consulaires de son pays ; le procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue constate quant à lui qu’il n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille ou un tiers, son employeur ou les autorités consulaires de son pays ;
Aucune irrégularité dans la procédure préalable à la rétention ne peut donc être retenue.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
A l’audience, l’intéressé indique que sa soeur demeure [Adresse 1] à [Localité 3] mais n’en justifie pas, pas plus qu’il ne justifie de la détention d’un passeport ; interrogé sur la copie de son passeport périmé jointe en procédure, il indique ne pas avoir fait les démarches auprès des autorités de son pays pour renouveler son passeport mais se dit prêt à engager ces démarches depuis la rétention ;
En l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, [I] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [I] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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