Confirmation 29 novembre 2025
Confirmation 29 novembre 2025
Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 nov. 2025, n° 25/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04827 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04827
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL,greffier présent lors des débats, et en présence d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2024 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [D] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [D] [N], notifiée à l’intéressé le 28 octobre 2025 à 16h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 01 novembre 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 04 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 novembre 2025, reçue et enregistrée le 26 novembre 2025 à 8h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 novembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [N], né le 15 Novembre 1992 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04827 Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHAN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Sophie SCHWILDEN (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [D] [N];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur le moyen d’irrecevabilité de ma requête tirée du défaut d’actualisation de registre de rétention pour défauts de mentions relatives aux recours devant le Tribunal Administratif et l’absence de vols prévus :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande
de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation,
celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre
de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un
étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle
de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention,
constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier
d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler
l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative aux saisines pendantes devant le tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention (recours contre l’obligation de quitter le territoire français enregistré sous le numéro 2531172 et contre l’arrêté de dont le maintien en date du 6 novembre 2025 enregistré sous ne le numéro 253904) .
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas lesdits recours suspensifs formés devant le Tribunal administratif et dont le Préfet a été informé puisqu’il le mentionne dans les pièces de la procédure et notamment dans la requête de saisine ;
Sur ce, le juge constate que les recours datent du 6 novembre 2025, que l’intéressé est placé au centre de rétention depuis le 28 octobre 2025 ; qu’une première prolongation est intervenue le 6 novembre 2025 ; que s’il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel,
puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des
données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des
dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes, force est de constater que la prefecture disposait de suffisament de temps pour actualiser le registre en seconde prolongation ;
Le moyen d’irrecevabilité sera donc accueilli favorablement sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen d’irrecevabilité ;
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La requête étant déclarée irrecevable, il ne serai pas statué sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
FAISONS droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [D] [N]
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [N].
RAPPELONS à M. [D] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Novembre 2025 à 17 h 48
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 27 novembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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