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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 22 janv. 2026, n° 25/10289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10289 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33WW
Minute : 26/126
Société IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [E] [U]
Monsieur [T] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [U]
Monsieur [T] [P]
Le
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 22 Janvier 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— LaSociété IN’LI
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame [E] [U]
comparante
— Monsieur [T] [P]
non comparant
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 17 juillet 2024, la société IN’LI a donné à bail à Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] (bail non signé pour cette dernière en raison d’un problème technique de signature électronique mais état des lieux d’entrée signé par ses soins) un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3], bâtiment A, escalier 1, RDC porte n°5, logement n°253865 à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 959,13 euros pour le logement et 13,35 euros pour l’emplacement de stationnement, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5.265,08 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société IN’LI a fait assigner Monsieur Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au terme d’août 2025, soit la somme de 7.706,43 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société IN’LI expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 juin 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 8 décembre 2025, la société IN’LI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 8.454,23 euros, selon décompte en date du 3 décembre 2025. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, estimant que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience.
Madame [E] [U], présente, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant être en capacité financière de régler la dette locative. Elle indique avoir effectué une demande de FSL et déposé un dossier de surendettement. Elle sollicite des délais de paiement afin de pouvoir apurer sa dette y compris à titre subsidiaire dans le délai de 24 mois si elle ne pouvait pas rester dans les lieux. Elle ajoute que le père de ses enfants a été expulsé du territoire, ce qui explique les difficultés financières rencontrées. Elle indique percevoir des ressources de 2 100 euros par mois outre les prestations sociales pour la charge de ses deux enfants.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la société IN’LI pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 6] par la voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juin 2025, pour la somme en principal de 5.265,08 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 août 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Aussi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée et l’expulsion sera ordonnée.
Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] étant sans droit ni titre depuis le 5 août 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société IN’LI produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] restent lui devoir la somme de 8.762,65 euros (en ce inclus 308,42 euros de frais de poursuite) à la date du 3 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens, alors au surplus que le demandeur ne les réclame pas à ce titre.
Pour la somme au principal, Madame [E] [U] reconnaît devoir cette somme. Monsieur [T] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 8.454,23 euros.
En présence d’une clause de solidarité dans le contrat de bail, les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle solidairement.
Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] seront aussi condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, aux locataires en situation de régler leur dette locative, c’est à la condition, notamment, que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défaut par Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de leur octroyer d’office de tels délais de paiement sur 36 mois.
Concernant la demande de délai au visa de l’article 1343-5 du code civil, le montant de la dette est important alors que les loyers ne sont pas payés. En conséquence la demande de délais ne peut qu’être rejetée. Aussi la demande de délais de paiement sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN’LI les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juillet 2024 entre la société IN’LI et Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement, situés au [Adresse 3], bâtiment A, escalier 1, RDC porte n°5, logement n°253865 à [Localité 5] sont réunies à la date du 4 août 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IN’LI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] à verser à la société IN’LI la somme de 8.454,23 euros (décompte arrêté au 3 décembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] à verser à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1.216,22 euros), à compter du 4 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] à verser à la société IN’LI une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [E] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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