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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILZW – ordonnance du 04 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 22 Août 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. JB CAR VINTAGE
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 948 142 286
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon factures des 17 novembre 2022, 06 et 30 janvier 2023 ainsi que du 02 juin 2023, Monsieur [W] [T] a confié son véhicule automobile de la marque INFINITY, modèle Q30, immatriculé [Immatriculation 5], à la SARL JB CAR VINTAGE suite à l’allumage du voyant moteur.
Se plaignant de la persistance du voyant ainsi que d’un dysfonctionnement du moteur affectant le véhicule, Monsieur [W] [T] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 27 mai 2025 fait état de la présence du témoin d’alerte moteur orange sur le combiné d’instrumentalisation.
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILZW – ordonnance du 04 février 2026
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2025, le conseil de Monsieur [W] [T] a sollicité auprès de la SARL JB CAR VINTAGE le remboursement des frais engagés par ce dernier, soit la somme de 1 513,60 euros.
Pa acte du 11 décembre 2025, Monsieur [W] [T] a fait assigner la SARL JB CAR VINTAGE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL JB CAR VINTAGE à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 07 janvier 2026, la SARL JB CAR VINTAGE ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Monsieur [W] [T] produit aux débats plusieurs factures émises par la SARL JB CAR VINTAGE qui font état du remplacement, à plusieurs reprises, des vannes du moteur. En outre, le rapport d’expertise amiable établi le 27 mai 2025 par le cabinet SEMEXA, constate la persistance du témoin d’anomalie moteur et de la nécessité de remplacer le calculateur d’injection.
Ainsi, la responsabilité de la SARL JB CAR VINTAGE est donc susceptible d’être engagée.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [W] [T], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend objectiver la cause de la persistance du dommage, et évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [W] [T] sera donc tenu aux dépens.
Monsieur [W] [T] sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à
[P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.12.47.68.90
Mél : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire communiquer touts documents et pièces utiles ;
2. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
4. Examiner les désordres, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Décrire si les réparations effectuées par la SARL JB CAR VINTAGE ont été conformes aux règles de l’art et si elles ont permis de remédier aux désordres ;
7. Dire si les désordres résultent d’une réparation défectueuse en recherchant, dans la mesure du possible, la date de cette intervention technique sur le véhicule ;
8. Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan techniques ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination ;
9. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
10. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
11. Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
12. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [W] [T] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens.
DÉBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente du tribunal
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