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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/06584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 24/06584 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBMR
Code NAC : 56B
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. LES DELICES DE SERADJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 524334943, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Catherine BONNEAU, avocate plaidante membre de la SELARL KAPRIME au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES DELICES DE SERADJ, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 820772028dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Veolia Eau d’Ile-de-France, délégataire du syndicat des eaux d’Ile-de-France en charge du service public de distribution de l’eau potable, assure l’approvisionnement en eau de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (95), en application d’un contrat n°8706795 la liant à la SARL Les délices de Seradj.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2023, la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France a mis la SARL Les délices de Seradj en demeure de lui régler les factures d’eau impayées depuis le mois d’avril 2022.
Cette démarche s’étant révélée infructueuse, le conseil de la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France a mis la SARL Les délices de Seradj puis sa gérante en demeure de régler à la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 40 729,84 euros ttc au titre des factures impayées, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 18 novembre 2024, la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France a fait assigner la SARL Les délices de Seradj devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1231-6 et 1342 du code civil et R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article 27 du règlement du service de l’eau, de :
— Condamner la SARL Les délices de Seradj à verser à la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France les sommes suivantes :
o 40 729,94 euros ttc, augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 août 2023, représentant ses factures d’eau impayées ;
o 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive;
— Condamner la SARL Les délices de Seradj à verser à la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Les délices de Seradj aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Kaprime, société d’avocats.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL Les délices de Seradj, citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1153 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France fait valoir que le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d’eau, qui en est l’acceptation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de produire un contrat écrit.
Elle verse notamment aux débats une première facture du 25 avril 2022, qui précise cependant que c’est le règlement de la facture et non la simple consommation d’eau qui vaut « accusé de réception et acceptation du règlement de service et du contrat d’abonnement au service ».
Or, il ressort des pièces produites par la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France que ni cette première facture ni les factures ultérieures n’ont été réglées par la SARL Les délices de Seradj.
La SNC Veolia Eau d’Ile-de-France, qui ne verse aucun autre élément que les factures impayées et ses courriers de mise en demeure, échoue donc à établir l’existence d’un contrat souscrit par la SARL Les délices de Seradj.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de ses demandes en paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de débouter la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France, partie tenue aux dépens, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Marie-Noël LYON
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