Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 24/55192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/55192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44UQ
N° : 8-CH
Assignation du :
16 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [O], [G], [R] [I] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS – #C0199
DEFENDERESSE
La SARL VA RESTAURANT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS – #C1887
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), SELAFA, prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
La Société AJ RESTRUCTURING & S AJRS, SERL, prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS – #C1887
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Par acte du 30 novembre 1990, les consorts [I], aux droits desquels vient Mme [L], ont donné à bail commercial à M. [W] et Mme [T], aux droits desquels vient la société VA Restaurant, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 12].
Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VA Restaurant et désigné la Selarlu [Y] [B] en qualité d’administrateur et la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société VA Restaurant et désigné la société AJ Restructuring & S AJRS en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 29 septembre 2023, Mme [L] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 27.874,02 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 16 juillet 2024, Mme [L] a assigné la société VA Restaurant devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et condamner la défenderesse au paiement de provisions au titre de l’arriéré locatif.
Les sociétés Mandataires judiciaires associés (MJA) et AJ Restructuring & S AJRS, respectivement mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société VA Restaurant, sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 avril 2025, Mme [L] demande de :
déclarer irrecevable, en tous cas non fondée, la société VA Restaurant ;
en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 novembre 2016 la liant à la société VA Restaurant ;
subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de la société VA Restaurant ;
ordonner par suite l’expulsion de la société VA Restaurant, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés à [Adresse 10] [Localité 3][Adresse 1], lot n°1 au rez-de-chaussée, et lot n°18, une cave n°9 au sous-sol, objet dudit bail ;
si des délais de paiement étaient accordés et les effets de la clause résolutoire du bail étaient suspendus pendant le cours de ces délais, dire que la déchéance du terme interviendra et les effets de la clause résolutoire du bail reprendront automatiquement dès le premier impayé d’une mensualité ou d’un terme courant à son échéance ;
condamner la société VA Restaurant à lui payer :
les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux ;
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 20%, augmenté des charges légalement exigibles ;
la somme provisionnelle de 31.853,19 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 19.510,66 euros, correspondant à la somme due après déduction des sommes visées par la procédure collective, en tout état de cause avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus ;
la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 avril 2025, les sociétés VA Restaurant, MJA et AJ Restructuring & S AJRS demandent de :
in limine litis,
recevoir les interventions volontaires de la société MJA, prise en la personne de Maître [D] [J], en qualité de mandataire judiciaire, et de la société AJ Restructuring & S AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
à titre principal,
prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 29 septembre 2023 et le dire dénué de tout effet ;débouter Mme [L] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion, et de toute demande connexe ;
prendre acte du règlement en cours par virement bancaire du 28 avril 2025 d’un montant de 3.205 euros ;
prendre acte de la remise à la barre de la somme de 12.820 euros au moyen de quatre chèques d’un montant de 3.205 euros ;
fixer en conséquence la dette locative, T2 2025 inclus, à la somme de 2.399,61 euros, après déduction des règlements mentionnés ;
enjoindre à Mme [L] de restituer à la société VA Restaurant au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir les chèques n° 1319989, 1319982, 1319978 et 1319979 d’un montant de 3.205 euros chacun, tirés sur le compte n° 10106854001 ouvert dans les livres de la banque Delubac, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par chèque ;
condamner Mme [L] à payer à la société VA Restaurant la somme provisionnelle de 2.500 euros en réparation des préjudices subis du fait des encaissements irréguliers et de la non-restitution des chèques ;
condamner Mme [L] à restituer à la société VA Restaurant les sommes provisionnelles suivantes :
la somme de 7.337,18 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2018 ;
la somme de 7.401,31 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2019 ;
la somme de 7.003,34 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2020 ;
la somme de 7.114,09 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2021 ;
la somme de 7.800 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2022 ;
la somme de 7.800 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2023 ;
subsidiairement,
suspendre les effets de la clause résolutoire mise en œuvre suivant commandement de payer du 29 septembre 2023 ;
accorder rétroactivement un délai de paiement jusqu’au 13 mai 2024 pour s’acquitter des causes du commandement du 29 septembre 2023 ;
constater que l’intégralité des causes du commandement du 29 septembre 2023 a été apurée le 13 mai 2024 ;
dire et juger en conséquence que la clause résolutoire mise en œuvre suivant commandement de payer du 29 septembre 2023 n’est pas acquise ;
à titre infiniment subsidiaire,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer courant ;
en toute hypothèse,
condamner Mme [L] à payer à la société VA Restaurant la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée du 13 mai 2025, le conseil des défendeurs a justifié du règlement de la somme de 6.410 euros par la société VA Restaurant à la bailleresse, par deux virements de 3.205 euros chacun, en date des 11 et 12 mai 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
En application de l’article 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire, et de la société AJ Restructuring & S AJRS, prise en la personne de Maître [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes subséquentes
En vertu de l’article 835 code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, mais seulement de déterminer si les éventuelles irrégularités invoquées à l’encontre de l’acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résiliation du bail.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail se heurte à des contestations sérieuses car le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par la bailleresse, le décompte annexé étant inexploitable, les débits n’étant pas ventilés entre les loyers et charges, des erreurs étant manifestes dans les appels, une importante reprise de dette de 21.152,14 euros étant effectuée sans justificatifs, rendant impossible toute vérification de l’origine de la créance, alors même qu’un redressement judiciaire est intervenu le 20 septembre 2017, et des règlements ayant été omis du décompte.
Ils soutiennent qu’en conséquence, la société VA Restaurant n’a pas été placée dans la possibilité de comprendre ce qui lui était réclamé par le commandement, lequel n’a donc pu produire effet.
La bailleresse réplique qu’elle produit (pièces 7 et 8) un relevé de compte détaillé et actualisé, remontant à l’origine de la dette en 2016, que la reprise de dette figurant sur le commandement s’explique par un changement de gestionnaire et que les deux versements de 3.205 euros qui ne figuraient pas sur le décompte initial ont été régularisés, ainsi qu’en atteste le dernier décompte qu’elle produit, arrêté au 15 avril 2025 (pièce n° 12).
Elle fait également valoir qu’un commandement de payer portant sur une somme erronée n’est pas nul mais reste valable à concurrence de la somme effectivement due et qu’en l’espèce, même en déduisant les montants contestés par la locataire (la somme de 12.342,53 euros due au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, l’appel de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 311,88 euros et les deux versements de 3.205 euros effectués les 30 mai et 30 juin 2022), le commandement resterait valable à hauteur de la somme de 8.809,61 euros.
Il est toutefois constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, qui doit se suffire à lui-même, doit être délivré de bonne foi et, par conséquent, être suffisamment précis quant aux manquements reprochés au preneur, ce qui implique notamment l’annexion au commandement d’un décompte détaillé des sommes réclamées, permettant au preneur de les vérifier, étant rappelé que celui-ci ne dispose que d’un délai d’un mois pour s’acquitter des causes du commandement et échapper ainsi à la résiliation de son bail commercial.
Or en l’espèce, le décompte annexé au commandement comporte un solde initial de 21.162,14 euros au 26 avril 2022, intitulé « rappel sur loyers impayés », sans aucune explication.
Il est rappelé que, par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VA Restaurant et qu’en application des articles L.631-14 et L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, l’article L. 622-21 du même code disposant que ce jugement interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les décomptes produits au cours de l’instance par la bailleresse démontrent que la somme de 12.342,53 euros due au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective y apparaît toujours, au titre des loyers et charges réclamés au preneur, et qu’elle était donc réclamée par le commandement de payer du 29 septembre 2023.
Le décompte annexé au commandement était également inexact en ce qu’il ne tenait pas compte de la somme de 6.410 euros réglée en mai et juin 2022 par la locataire et qui a, depuis lors, été déduite des sommes réclamées.
La bailleresse ne peut se borner à produire des décomptes rectifiés à l’audience et à déduire l’ensemble des sommes injustifiées, en faisant état d’une créance de 8.809,61 euros, alors que le commandement litigieux portait sur une somme de 27.874,02 euros. En effet, la locataire n’a pas été mise en mesure de déterminer l’étendue de son obligation de paiement et, par suite, de respecter le commandement en apurant ses causes, et ce, alors même qu’elle respecte le plan de redressement en cours et fait des efforts de paiement.
La contestation tenant à l’absence d’information loyale et complète de la locataire par le commandement de payer 29 septembre 2023 est donc fondée, de sorte que celui-ci ne peut produire aucun effet.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la bailleresse relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du bail
Mme [L] demande, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de la société VA Restaurant.
Toutefois, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de prononcer la résiliation judiciaire d’un bail.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la bailleresse sollicite une provision de 31.853,19 euros au titre de l’arriéré locatif au 15 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, et, subsidiairement, de 19.510,66 euros, après déduction de la créance née antérieurement au jugement d’ouverture et visée par la procédure collective.
Conformément aux articles L.631-14 et L.622-7 du code de commerce précités, les loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne peuvent faire l’objet d’une demande en paiement, de sorte que la somme de 12.342,53 euros doit être déduite de la provision réclamée.
Les défendeurs demandent de déduire, en sus, la somme de 10.701,05 euros, décomposée comme suit :
la somme de 1.086,05 euros, correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
la somme de 3.205 euros, réglée par virement effectué le 28 avril 2025 ;
la somme de 6.410 euros, réglée par virements des 11 et 12 mai 2025, selon la note en délibéré transmise le 13 mai 2025.
Aux termes de leurs écritures, les défendeurs sollicitaient également la déduction de la somme de 12.820 euros, correspondant à quatre chèques de 3.205 euros, lesquels n’ont cependant pas été remis à la barre, la bailleresse s’y étant opposée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Ils justifient en revanche avoir procédé à un virement de 3.205 euros le 28 avril et deux virements du même montant les 11 et 12 mai 2025, si bien qu’il convient de déduire la somme de 9.615 euros de la dette locative.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le bail commercial liant les parties prévoit que le preneur est tenu de régler les provisions sur charges selon la même périodicité que le loyer, soit par provision trimestrielle, et qu’il « sera procédé à une régularisation en fin d’exercice », la provision étant « réactualisée chaque année en fonction des dépenses réellement engagées ».
Il ressort des décomptes versés aux débats que la bailleresse a facturé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en plus des provisions sur charge, sans procéder à une régularisation en fin d’exercice.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la somme de 1.086,05 euros, qui sera déduite de l’arriéré locatif.
En considération de ces éléments, l’obligation non sérieusement contestable de la société VA Restaurant s’élève à la somme de 8.809,61 euros au terme d’avril 2025 inclus (31.853,19 euros selon décompte arrêté au terme d’avril 2025 inclus – 12.342,53 – 1.086,05 – 9.615), au paiement de laquelle elle sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le commandement de payer étant privé d’effet.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des provisions sur charges des exercices 2018 à 2023
Les défendeurs sollicitent la restitution des provisions sur charges des exercices 2018 à 2023, au motif que l’immeuble est une monopropriété occupée par différents locataires et qu’aucune clé de répartition des charges n’a été communiquée au preneur, que, si les charges de 2018 à 2021 ont fait l’objet d’une régularisation, les justificatifs n’ont pas été communiqués, et que les exercices 2022 et 2023 n’ont fait l’objet d’aucune régularisation.
La bailleresse soulève la prescription de la demande portant sur l’année 2018 et fait valoir que les exercices 2019 à 2021 ont été régularisés, les exercices 2022 à 2024 étant en cours de régularisation.
Aux termes du bail commercial, il doit être procédé à une régularisation en fin d’exercice et la provision sur charges doit être réactualisée chaque année en fonction des dépenses réellement engagées.
L’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, dont le locataire peut dès lors obtenir le remboursement, à moins que le bailleur, dans l’instance judiciaire en remboursement, ne justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur, sous réserve de la prescription quinquennale. Par ailleurs, en matière de charges locatives, le point de départ du délai de prescription est constitué par la date de régularisation prévue par le bail (3ème Civ., 5 novembre 2014, n°13-24.451, publié ; CA [Localité 11], 7 avril 2021, n°18/14694).
En l’espèce, il résulte des décomptes locatifs versés aux débats que la bailleresse n’a pas respecté les conditions prévues au bail en procédant à une régularisation tardive des charges sur les exercices 2018 à 2021, les exercices 2022 et 2023 étant toujours en cours de régularisation selon ses écritures. En outre, elle n’a pas justifié, lors de l’audience, du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur, aucune pièce n’ayant été produite en réponse aux contestations de la locataire.
Les défendeurs ont formé leur demande reconventionnelle en remboursement des provisions sur charges à l’audience du 23 octobre 2024. S’agissant de l’exercice 2018, le point de départ du délai de prescription correspond au mois de décembre 2018, si bien que la prescription était acquise en décembre 2023.
En revanche, pour les années 2019 à 2023, la demande de remboursement des provisions sur charges versées par la locataire est fondée, de sorte qu’il y a lieu de condamner la bailleresse à verser à la société VA Restaurant la somme provisionnelle de 37.118,74 euros, décomposée comme suit :
la somme de 7.401,31 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2019 ;
la somme de 7.003,34 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2020 ;
la somme de 7.114,09 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2021 ;
la somme de 7.800 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2022 ;
la somme de 7.800 euros au titre des provisions pour charges de l’exercice 2023.
Sur la demande reconventionnelle de restitution de chèques sous astreinte
Les défendeurs exposent que la société VA Restaurant avait, en 2024, remis au gestionnaire de la bailleresse cinq chèques de 3.205 euros, destinés à être encaissés successivement, et que, contrairement à leur accord, le gestionnaire a tenté d’encaisser immédiatement les cinq chèques, ce qui a provoqué un interdit bancaire. Ils sollicitent la restitution des quatre chèques impayés (le premier ayant été encaissé) n°1319978, n°1319979, n°1319989 et n°1319982.
La bailleresse ne conteste pas la remise, le 24 avril 2024, par la gérante de la société VA Restaurant, à son gestionnaire, de cinq chèques de 3.205 euros destinés à être encaissés successivement, le 3 mai pour le premier, le 20 mai pour les deux suivants et le 10 juin pour les deux derniers. Mais elle conteste tout accord de paiement échelonné donné à la locataire et, par conséquent, toute faute de sa part dans l’absence de provisionnement du compte de celle-ci et dans l’interdiction bancaire qui s’en est suivie.
Les défendeurs versent aux débats quatre lettres d’interdiction d’émettre des chèques adressées par la banque de la société VA Restaurant, en date du 30 mai 2024, concernant les chèques n°1319978 et n°1319979 et du 19 juin 2024 concernant les chèques n°1319989 et 1319982.
La bailleresse produit quatre bordereaux d’accompagnement de chèques impayés adressés par sa banque, en date du 4 juin 2024 s’agissant des chèques n°1319978 et n°1319979 et du 21 juin 2024 s’agissant des chèques n°1319989 et 1319982.
Sur la photocopie des chèques litigieux annexée aux bordereaux figurent les dates des 20 mai 2024 et 6 juin 2024.
Il ne ressort toutefois pas de ces éléments la preuve d’un accord de la bailleresse pour un encaissement différé des cinq chèques, de sorte que la demande de restitution formée par les défendeurs, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée.
La demande de provision en réparation des préjudices subis du fait des encaissements des chèques, dont le caractère irrégulier n’est pas établi, sera en conséquence rejetée également.
Sur les frais et dépens
L’issue du litige commande de laisser à Mme [L] la charge des dépens et de rejeter les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Recevons les interventions volontaires de la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [D] [J], en qualité de mandataire judiciaire, et de la société AJ Restructuring & S AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en restitution des chèques n°1319978, n°1319979, n°1319989 et n°1319982 formée par la société VA Restaurant et sur la demande de provision en réparation des préjudices subis du fait des encaissements irréguliers des chèques ;
Condamnons par provision la société VA Restaurant à payer à Mme [L] la somme de 8.809,61 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 12 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons par provision Mme [L] à payer à la société VA Restaurant la somme de 37.118,74 euros, au titre du remboursement des provisions sur charges réglées par la locataire sur les exercices 2019 à 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons Mme [L] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 28 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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