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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUYW
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A. DPM MOTORS
c/ [K] [L]
Grosse délivrée
à Me GALLO
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
à l’UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. DPM MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 6]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 18 avril 2024, la SA DPM MOTORS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [K] [L], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater qu’il n’y a pas de certificat de cession du véhicule de reprise, condition sine qua non pour rendre effective la reprise prévue au contrat de vente ;Juger que la créance à hauteur de 14 000 euros de la société DPM MOTORS est certaine, liquide et exigible ;Condamner Monsieur [L], débiteur de la société DPM MOTORS, à lui verser la somme de 14 000 euros restant due au titre du prix du véhicule BMW X1 acheté selon bon de commande et correspondant à la valeur du véhicule de reprise AUDI A6 ;Condamner Monsieur [L] à verser à la société DPM MOTORS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, elle a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que Monsieur [K] [L] a acquis un véhicule moyennant le prix de 24 000 euros, que les parties ont convenu d’un paiement de 10 000 euros au comptant et de 14 000 euros au titre d’une reprise d’un véhicule de marque AUDI type A6 mais que la carte grise du véhicule d’occasion remis ne portant pas le nom de Monsieur [K] [L], la cession était impossible, de sorte que Monsieur [K] [L] reste redevable de la somme de 14000 euros. Elle ajoute qu’elle l’a mis en demeure par lettre RAR du 8 janvier 2024 en vain.
Monsieur [K] [L], régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, qui s’est présenté en personne lors de la première audience du 24 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande de véhicules d’occasion en date du 30 juillet 2019 que Monsieur [K] [L] a acquis un véhicule de marque BMW X1 pour un prix de 24 000 euros dont 10 000 euros payable comptant lors de la mise à disposition du véhicule et déduction de la somme de 14 000 euros au titre de la reprise d’un véhicule de marque AUDI A6 dont il est propriétaire.
Monsieur [K] [L] a remis à la SA DPM MOTORS le véhicule d’occasion mais il ressort de la carte grise du véhicule AUDI A6 que le propriétaire est l’AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT, société dont Monsieur [K] [L] serait le gérant.
La SA DPM MOTORS fait valoir qu’il n’y a pas de certificat de cession du véhicule de reprise à son profit, qu’elle pas devenue propriétaire du véhicule d’occasion, que M. [L] s’est exécuté partiellement car seule la somme de 10 000 euros a été versée, et qu’il reste lui devoir la somme de 14 000 euros au titre de la valeur du véhicule de reprise qu’elle n’a pas pu récupérer en raison d’une difficulté quant au certificat d’immatriculation.
Toutefois, force est de relever que la SA DPM MOTORS produit une lettre de mise en demeure du 8 janvier 2024 adressée à Monsieur [K] [L] dans laquelle elle indique qu’elle devait reprendre un véhicule de marque Audi « qui est sur le nom de sa société » mais qu’en raison de difficultés rencontrées par ce dernier avec les experts d’assurance pour réparer le véhicule, il demeure redevable de la somme de 14 000 euros et doit venir récupérer son véhicule qu’elle garde depuis plus de quatre ans, sans cependant verser l’avis de réception de sorte qu’elle ne rapporte par la preuve de son envoi.
En outre, bien qu’elle expose tenter depuis plusieurs mois de parvenir à une résolution amiable, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce en ce sens.
Enfin, il doit être relevé que la vente a été conclue en juillet 2019, et que la SA DPM a attendu près de quatre ans et demi avant de saisir la juridiction et solliciter le paiement de la somme de 14 000 euros sans verser d’explications à ce titre.
M. [L] qui s’est présenté seul lors de la première audience, n’a cependant pas constitué avocat et comparu.
En conséquence, au vu de ces éléments et compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et ce afin qu’elles tentent de trouver une solution au litige les opposant.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 8] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 29 avril 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025 à 9h pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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