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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/06615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/06615 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPZR
53B
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
C/
[H] [Y]
[R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 05 juin 2025.
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social – [Adresse 5], venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
représenté par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (25), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié reçu le 6 juillet 2005, la SCI ROCHER a souscrit, pour l’acquisition d’un bien immobilier, un crédit immobilier auprès de la SA SOCIETE GENERALE d’un montant de 259.163 €.
Suite à des impayés, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à la SCI ROCHER le 19 octobre 2019 pour le bien sis [Adresse 1].
La SA SOCIETE GENERALE s’est désistée de sa demande de saisie immobilière suite à la vente amiable du bien mais elle n’a pas été désintéressée totalement par le prix de vente et le solde du crédit immobilier s’élevait à la somme de 132.456,30 € au 10 octobre 2023.
La SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA en vertu d’un bordereau de cession du 3 août 2020.
En l’absence de paiement du solde du crédit immobilier par la SCI ROCHER, le créancier s’est retourné contre les deux associés de la SCI ROCHER, [H] [Y] et [R] [T].
Procédure
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représenté par Me. [N], a fait assigner [H] [Y] par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023 et [R] [T] par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fons de paiement du solde du crédit immobilier au prorata de leurs droits dans la SCI ROCHER.
[H] [Y] et [R] [T] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [W].
Par conclusions du 15 octobre 2024, la SCI ROCHER est intervenue volontairement à l’instance, représentée par Me. [W].
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, a fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 5 juin 2025 et le délibéré au 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT,
Par conclusions signifiées le 22 avril 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, sollicite: du juge de la mise en état qu’il :
déboute [H] [Y] et [R] [T] de l’intégralité de leurs demandes,in limine litis
constate que la SCI ROCHER a été radiée du registre du commerce et des sociétés,constate que la SCI ROCHER renonce à son intervention volontaire,déclare recevable le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, en toutes ses demandes et confirme sa qualité à agir,déclare recevable comme non prescrite l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, constate le défaut de qualité à agir de [H] [Y] et [R] [T] s’agissant de leur demande au titre du manquement de la banque au devoir de conseil,déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité soulevée par la SCI ROCHER pour manquement au devoir de conseil,condamne solidairement [H] [Y] et [R] [T] à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, elle se prévaut de la nullité pour vice de fond de l’intervention volontaire de la SCI ROCHER en raison de son incapacité à ester en justice suite à sa radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 8 octobre 2022. Elle ajoute que la SCI ROCHER a d’ailleurs renoncé à son intervention volontaire.
Sur l’irrecevabilité et le mal fondé des moyens soulevés en défense, elle rappelle qu’au cours de la procédure de saisie immobilière, la SCI ROCHER a vendu amiablement le bien immobilier et a, par la même, reconnu la créance de la banque et renoncé au moyen de prescription et à la mise en jeu de sa responsabilité. Elle ajoute que seule la SCI ROCHER est emprunteur et que les associés ne sont pas fondés à soulever des contestations sur ce point, que seul l’emprunteur et les cautions peuvent se prévaloir d’un manquement à l’obligation de conseil mais pas les associés.
Sur sa qualité à agir, elle expose que le bordereau de cession de créances est conforme à l’article D.214-227 du code monétaire et financier et que la créance cédée est clairement identifiée et individualisée et que les décomptes de la SA SOCIETE GENERALE et du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA reprennent les mêmes références.
Sur l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contre la banque, elle se prévaut de la prescription et argue que par application de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, qu’elle ne conteste pas qu’il s’agit du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement mais qu’il ressort des nombreuses relances que dès août 2009, les défendeurs étaient informés de la défaillance du débiteur principal, la SCI ROCHER.
Sur la recevabilité de son action en paiement et sur l’absence de prescription, elle rappelle que la prescription à l’égard d’une SCI est de cinq ans, que les mesures d’exécution forcées et les paiements ont interrompu la prescription et que l’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal est opposable aux cautions et autres personnes tenues à la dette
2. En défense : [H] [Y] et [R] [T]
Par conclusions signifiées le 28 mai 2025, [H] [Y] et [R] [T] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable en toutes ses demandes le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, pour défaut de qualité à agir en l’absence de validité de la cession de créance intervenue entre la SA SOCIETE GENERALE et lui,déclarer irrecevable le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, en toutes ses demandes en raison de la prescription,déclarer prescrite l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, à l’encontre de [H] [Y] et d'[R] [T] pour cause de prescription,débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de toutes ses demandes à leur encontre,constater que la SCI ROCHER ne souhaite plus intervenir volontairement aux débats,prononcer la recevabilité de l’action en responsabilité soulevée par [H] [Y] et [R] [T] pour manquement au devoir de conseil de la banque,condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à leur verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs écritures, sur le défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ils soutiennent que la preuve d’une cession de créance valide entre la SA SOCIETE GENERALE et le fonds n’est pas rapportée, qu’il n’y a pas de désignation et d’individualisation de la créance, qu’excepté la mention « SCI DU ROCHER », il ne figure aucun élément d’identification de la créance alors qu’il existe de nombreuses SCI DU ROCHER et que les numéros mentionnés sur les pièces adverses ne sont pas uniformes et reprennent des numéros différents.
Sur la prescription de l’action en paiement de la banque, ils exposent qu’elle se prescrit par cinq ans, échéance par échéance depuis le premier impayé du 7 mars 2009 et, pour le paiement du capital restant dû, à compter de la déchéance du terme du 13 février 2014, qu’aucun acte interruptif de prescription valable et conforme aux articles 648 du code de procédure civile et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a été fait avant le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 septembre 2019, que la prescription est donc acquise et le paiement réalisé par la SCI ROCHER postérieurement à la prescription de la dette ne peut valoir reconnaissance de la dette et n’entraîne pas l’interruption du délai de prescription.
Sur l’intervention volontaire de la SCI ROCHER, elle y renonce étant radiée du registre du commerce et des sociétés depuis octobre 2022.
Sur la recevabilité de leur action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de conseil, ils se prévalent de leur qualité d’emprunteurs non avertis et indiquent qu’ils n’ont pris conscience de leur préjudice que le 11 octobre 2023 lors de la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception et qu’aucune prescription n’est encourue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
allouer une provision pour le procès,accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
1. Sur l’intervention volontaire de la SCI ROCHER
Le juge de la mise en état prend acte de la renonciation de la SCI ROCHER à intervenir volontairement à la présente instance et constate que la demande de nullité de son intervention volontaire est donc devenue sans objet.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1857 du code civil prévoit que « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
L’article 1858 dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, le créancier poursuit les associés de la SCI ROCHER.
La subsidiarité de l’engagement des associés impose de vérifier la recevabilité de l’action principale envers la SCI ROCHER alors que [H] [Y] et [R] [T] se prévalent de la prescription de l’action de la SA SOCIETE GENERALE envers la SCI ROCHER.
D’une part, en vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la banque qu’en raison de l’imputation des versements effectués postérieurement au premier impayé du 7 février 2009 prioritairement sur les intérêts puis sur les mensualités les plus anciennes, la première échéance partiellement impayée est celle du 7 mars 2013.
Quant au capital restant dû, il est exigible depuis la déchéance du terme prononcée le 13 février 2014. Aucun versement ultérieur de nature à interrompre la prescription n’est intervenu dans les cinq ans de la déchéance du terme.
Il appartient donc au créancier de justifier d’actes interruptifs de prescription avant le 13 février 2019, étant précisé que le commandement de payer valant saisie immobilière qui n’est pas contesté par les défendeurs est du 17 octobre 2019 et donc postérieur à cette date.
Il est produit à cet effet un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains d’un locataire transformé en procès-verbal de carence du 20 novembre 2014 qui est caduque et ne peut avoir interrompu la prescription faute de justification de sa dénonciation au tiers saisi dans le délai de huit jours, conformément à l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est également produit un procès-verbal de saisie-vente sans autre indication que l’année et sans que l’huissier ait coché les modalités de la remise. Il n’est donc pas établi que cet acte a été signifié à la SCI ROCHER et il ne peut donc pas avoir interrompu la prescription.
Il est enfin produit un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 août 2018 à la SCI ROCHER. Cependant, cet acte n’est pas conforme à l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
En effet, aucun décompte détaillant le principal, les frais, le calcul des intérêts et l’indication du taux d’intérêts ne figure dans l’acte.
Ce commandement du 28 août 2018 est donc nul et il n’a donc pas d’effet interruptif.
Force est de constater que le créancier ne justifie pas avoir valablement interrompu la prescription dans le délai de cinq ans suivant la déchéance du terme.
Quant au paiement volontaire par la SCI ROCHER lors de la vente amiable du bien dans le cadre de la saisie immobilière, il ne peut avoir interrompu une prescription déjà acquise.
En conséquence, l’action de la FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, en paiement du solde du crédit immobilier à l’encontre de [H] [Y] et [R] [T] est irrecevable comme prescrite.
Compte tenu de la prescription de l’action, la question de la qualité à agir, autre fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, est sans objet.
3. Sur la recevabilité de l’action de [H] [Y] et [R] [T] en responsabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 précise que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, [H] [Y] et [R] [T] ne sont pas les cocontractants de la SA SOCIETE GENERALE : c’est la SCI ROCHER qui est l’emprunteur et en leur qualité d’associés, ils ne peuvent se prévaloir d’un manquement de la banque envers au titre du devoir de conseil et de mise en garde.
Leur demande de dommages-intérêts est donc irrecevable faute de qualité à agir en responsabilité contre le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT.
Compte tenu de cette irrecevabilité, la question de la prescription de leur action devient sans objet.
4. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, partie succombante, est tenue aux dépens.
En outre, elle devra verser à [H] [Y] et [R] [T] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate la renonciation de la SCI ROCHER à son intervention volontaire,En conséquence, déclare sans objet la demande de nullité de l’intervention de la SCI ROCHER,Déclare irrecevable comme prescrite l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, en paiement du solde du crédit immobilier du 6 juillet 2005 à l’encontre des associés de la SCI ROCHER, [H] [Y] et [R] [T],En conséquence, déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, Déclare irrecevable faute de qualité à agir l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde engagée par [H] [Y] et [R] [T],Déclare en conséquence sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de [H] [Y] et d'[R] [T] contre la banque,Constate l’extinction de l’instance en raison de l’irrecevabilité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de [H] [Y] et d'[R] [T],Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, à verser à [H] [Y] et [R] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 18 septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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