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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 8 juil. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' ARTOIS |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00744 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XH3
Le 08 juillet 2025
MM/AD
DEMANDEUR
M. [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile de la Clinique du Littoral
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2017, alors qu’il était hospitalisé en journée à la Clinique du Littoral, M. [C] [Z] a été destabilisé par l’arrêt brutal du tapis de course sur lequel il pratiquait une séance sportive.
Suite à cet accident, la Clinique du Littoral a déclaré ce sinistre à son assureur.
La société Axa France Iard a désigné le docteur [S] en qualité d’expert afin d’examiner M. [C] [Z], lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2017. Ses conclusions n’ont pas été acceptées par M. [Z].
Le 11 octobre 2018, M. [Z] a de nouveau chuté alors qu’il se trouvait sur le tapis de course de la Clinique du Littoral.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune saisi à l’initiative de M. [Z] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [J], au contradictoire de la Clinique du Littoral et de la société Axa Iard et a alloué à M. [Z] une provision de 2923,20 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 février 2024, M. [C] [Z] a fait Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, M. [C] [Z] demande à la juridiction de :
Vu l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 1242 du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Condamner la société Axa France en sa qualité d’assureur de la clinique du littoral à la répartition des préjudices corporels de M. [Z] au titre des accidents de 2017 et de 2018,
Condamner la société Axa France en sa qualité d’assureur de la clinique du Littoral au paiement des sommes suivantes :
Au titre des souffrances endurées et du DFT, frais divers des deux accidents
— 7487,90 euros
— 101,15 euros (170 km x 0,795€) les frais de route pour se rendre à l’expertise
avec intérêts à compter de l’assignation
Condamner Axa France aux entiers frais et dépens incluant les frais de référé expertise et d’expertise
Dire le jugement opposable à la CPAM de l’Artois
Condamner Axa France au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de nullité soulevée par la partie adverse, M. [C] [Z] précise se fonder sur les articles 1242 du code civil et L124-3 du code des assurances.
Il formule par ailleurs ses demandes au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et des frais divers.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société Axa France Iard demande à la juridiction de :
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 ancien du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Déclarer nul et de nul effet l’assignation signifiée par M. [Z] à la compagnie AXA en date du 7 février 2024,
en conséquence le débouter de ses demandes
A titre subsidiaire,
dire et juger non justifiés les préjudices sollicités par M. [Z] ;
Les réduire à de plus justes proportions,
Incident du 21 mars 2017
Constater que la compagnie AXA donne son accord pour chiffrer le DFT du 21 mars 2017 à la somme de 462,50 euros,
Débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir chiffrer les SE de l’incident du 21 mars 2017 à 4000 euros,
Constater que la compagnie AXA offre la somme de 2500 euros au titre des SE de l’incident du 21 mars 2017,
Incident du 11 octobre 2018,
Débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir chiffrer le DFT de l’incident du 11 octobre 2018 à 232,50 euros,
Constater que la compagnie AXA offre la somme de 230 euros au titre du DFT de l’incident du 11 octobre 2018,
Débouter M. [Z] de chiffrer les SE de l’incident du 11 octobre 2018 à 2000 euros,
Constater que la compagnie AXA offre la somme de 1000 euros au titre des SE,
Constater que le total des préjudices de M. [Z] s’élève à la somme de 4192,50 euros
A déduire la provision versée = 2 923,20 euros
De sorte que les préjudices de M. [Z] sont chiffrés à 1269,30 euros
Débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA aux frais divers, dépenses de santé et frais de route,
Débouter M. [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Constater que la compagnie AXA offre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter M. [Z] de sa demande de condamnation aux entiers dépens en l’absence de justificatif.
A l’appui de son exception de nullité, la compagnie d’assurance soutient que M. [Z] fonde sa demande de condamnation sur les seules dispositions de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire conférant au tribunal judiciaire une compétence à connaître des actions en réparation d’un dommage corporel mais ne permettant nullement d’engager la responsabilité de l’assureur.
Subsidiairement sur l’indemnisation des préjudices, elle formule des propositions qu’elle estime satisfactoire au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 20 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du même jour et mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° un exposé des moyens en fait et en droit ;… ».
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
En l’espèce, si l’assignation ne comporte aucun fondement juridique à l’action intentée par M. [Z] à l’encontre de la société Axa France Iard, aux termes de ses conclusions le demandeur précise, certes de manière lapidaire et sans qu’aucune démonstration ne soit effectuée, son fondement par le visa à l’article 1242 du code civil et indique avoir chuté à deux reprises d’un tapis de course.
Ce faisant la société Axa France Iard a été mise en mesure de formuler toute contestation utile sur la responsabilité du fait des choses de la Clinique du Littoral, son assurée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Axa France Iard.
Sur le droit à indemnisation de M. [C] [Z]
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il incombe à celui qui se prévaut de la responsabilité du fait des choses de rapporter la preuve que la chose est, de quelque manière que ce soit l’instrument du dommage, la démonstration du fait de la chose n’impliquant pas pour autant la matérialité d’un contact.
Par ailleurs, en application de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que les 21 mars 2017 et 11 octobre 2018, M. [C] [Z] a subi deux traumatismes indirects sans chute consistant en un arrêt brutal du tapis roulant sur lequel il pratiquait la course à pied lors de son hospitalisation à la Clinique du Littoral.
L’existence et le déroulé de ces accidents tels que décrits par M. [C] [Z] ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la société Axa france Iard et sont corroborés par les différentes pièces médicales faisant état d’un examen médical les 21 mars 2017 et 11 octobre 2018 reprenant les déclarations du patient évoquant un arrêt brutal du tapis roulant sur lequel il courrait.
Par ailleurs, par courrier du 10 avril 2018, la société Axa France Iard a expressément reconnu la responsabilité de son assurée en raison de l’arrêt brutal du tapis de course lors de la réalisation d’un atelier sportif organisé par la Clinique du littoral et a formulé une offre d’indemnisation à M. [C] [Z] de 2923,20 euros au titre des postes déficit fonctionnel temporaire et de 2500 euros au titre des souffrances endurés pour l’accident du 21 mars 2017.
La société Axa France Iard qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue d’indemniser M. [C] [Z] de l’intégralité de ses préjudices résultant des accidents en date des 21 mars 2017 et 11 octobre 2018.
Sur la liquidation des préjudices de M. [C] [Z]
Sur la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 21 mars 2017
Aux termes de son rapport du 14 juin 2022, le Docteur [J] estime que l’arrêt brutal du tapis de course alors en fonctionnement à la vitesse de 12km/h, intervenu le 21 mars 2017 n’ayant pas provoqué la chute de M. [Z] lui a néanmoins occasionné un impact au niveau du rachis cervical avec un état antérieur d’arthrodès C5 C6 et C7 et des gonalgies bilatérales.
Ses conclusions sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : du 21/03/2017 au 21/09/2017
date de consolidation : 21/09/2017
souffrances endurées : 2/7
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
M. [C] [Z] sollicite la somme de 3249,67 euros au titre des frais divers exposés sur la période du 21 mars 2017 au 21 septembre 2017. Il ne détaille pas le montant de la somme ainsi réclamée. Il se déduit toutefois de sa pièce n°71 qu’il décompose ses frais comme suit :
— frais de déplacement : 3053,56 euros
— frais postaux : 69,60 euros
— frais de salle : 184,98 euros
— frais médicaux : 36,95 euros
S’agissant des frais médicaux, il sera observé qu’ils relèvent du poste dépenses de santé actuelles et que les débours de la caisse primaire d’assurance maladie ne sont pas produits aux débats pour l’accident du 21 mars 2017 alors qu’il s’agit d’un poste soumis à recours.
Dès lors toute demande réclamée au titre de frais médicaux sera nécessairement rejetée.
De même, s’agissant des frais de salle, il se déduit des commentaires figurant dans les pièces produites que M. [Z] soutient avoir souscrit un abonnement dans une salle de sport et qu’il n’a pu en bénéficier pendant plusieurs mois du fait des séquelles de son accident. Toutefois, s’il produit une attestation de M. [R] présenté comme étant le gérant de la SARL Le Bien Etre, il ne produit aucun contrat d’abonnement ni facture. En conséquence, toute demande à ce titre sera nécessairement rejetée.
En revanche, M. [C] [Z] verse aux débats les justificatifs des frais postaux exposés de même qu’une copie de sa carte grise et détaille dans le cadre de nombreux tableaux les divers déplacements effectués dans les suites de l’accident pour se rendre à ses consultations médicales, de kinésithérapie ou à la pharmacie. Ces tableaux ne font l’objet d’aucune observation ou contestation de la part de la compagnie d’assurance.
Au regard des pièces produites, il sera en conséquence alloué à M. [C] [Z] la somme de 3123,16 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
M. [C] [Z] sur une base de 25 euros par jour sollicite la somme de 462,50 euros.
La société Axa France Iard estime fondée cette demande.
Au regard de l’accord des parties, il conviendra de fixer ce poste de préjudice à la somme de 462,50 euros.
Souffrances endurées
M. [C] [Z] sollicite la somme de 4000 euros tandis que la société Axa France Iard propose la somme de 2500 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2 /7, étant précisé que les soins médicaux ont consisté dans le port d’un collier cervical, la prescription d’antalgiques et de la rééducation.
En l’état de ces éléments et au regard tant des souffrances physiques ressenties suite à l’incident mais également lors de la période de consolidation de six mois, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2500 euros.
Sur la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 21 mars 2017
Aux termes de son rapport du 14 juin 2022, le Docteur [J] estime que l’accident du 11 octobre 2018 a entraîné un traumatisme indirect avec un ébranlement de l’articulation sacro-iliaque droite sans lésion organique au bilan pratiqué au SHAM.
Ses conclusions sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partielle classe I du 11/10/2018 au 11/01/2019
date de consolidation fixée au 11/01/2019
souffrances endurées : 1,5/7
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
M. [C] [Z] sollicite la somme de 475,74 euros au titre des frais divers exposés du 11 octobre 2018 au 11 janvier 2019. Il se déduit de sa pièce n°61 qu’il soutient avoir exposé les frais suivants :
— frais de déplacement : 513,39 euros
— frais postaux : 5,20 euros
Il verse aux débats les justificatifs des frais postaux exposés de même qu’une copie de sa carte grise et détaille dans le cadre de nombreux tableaux les divers déplacements effectués dans les suites de l’accident pour se rendre à ses consultations médicales, de kinésithérapie ou à la pharmacie. Ces tableaux ne font l’objet d’aucune observation ou contestation de la part de la compagnie d’assurance.
Il sera ainsi alloué à M. [C] [Z], conformément à sa demande le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la somme de 475,74 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, M. [C] [Z] sollicite la somme de 101,15 euros au titre de ses frais de déplacement afin de se rendre aux opérations d’expertise.
La société Axa France Iard conteste le montant de l’indemnité kilométrique appliquée.
M. [Z] produit une photocopie de sa carte grise pour le véhicule de marque Citroen modèle Picasso C4 break d’une puissance fiscale de 8 chevaux se sorte qu’il peut prétendre à ce titre à une indemnité kilométrique de 0,661 euros selon le barème fiscale applicable en 2022 ( soit 170 x 0,661).
Dès lors, et conformément à la demande de M. [Z] il lui sera alloué la somme de 101,15 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
M. [C] [Z] sur une base de 25 euros par jour sollicite la somme de 232,50 euros.
La société Axa France Iard estime satisfactoire l’offre de 230 euros.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [C] [Z] comme suit :
— DFTP 10% du 11/10/2018 au 11/01/2019 soit 92 jours (dans la mesure où le jour de consolidation ne peut faire l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire)
Sur une base journalière de 25 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
92 € x 2,5 € = 230 euros
Il sera ainsi alloué à M. [C] [Z] la somme de 230 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées
M. [C] [Z] sollicite la somme de 2000 euros tandis que la société Axa France Iard propose la somme de 1000 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 1,5 /7.
En l’état de ces éléments et au regard tant des souffrances physiques ressenties suite à l’incident mais également lors de la période de consolidation de trois mois, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 1500 euros.
*
Il conviendra de déduire des sommes allouées à M. [C] [Z] la provision de 2923,20 euros que celui-ci reconnaît avoir d’ores et déjà perçue.
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens incluant les dépens de la procédure d’expertise ainsi que les frais d’expertise.
Condamnée aux dépens, la société Axa France Iard versera à M. [C] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Axa France Iard ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à M. [C] [Z] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
au titre de l’accident du 21 mars 2017 :- 3123,16 euros au titre des frais divers
— 462,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2500 euros au titre des souffrances endurées
au titre de l’accident du 11 octobre 2018 :- 475,74 euros au titre des frais divers
— 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1500 euros au titre des souffrances endurées
dont il conviendra de déduire la provision de 2923,20 euros précédemment versée ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à M. [C] [Z] la somme de 101,15 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. [C] [Z] la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
DIT le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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