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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00845 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFG
N° de minute : 25/440
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR
[4]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [V] [Y] [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôlesocial
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 29 février 2024, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [W] [X] une créance d’un montant de 2.138,03 euros correspondant aux prestations versées à tort au titre de la complémentaire santé solidaire accordée du 1 août 2023 au 31 juillet 2024.
Mme [X] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable ([5]), qui par une décision en date du 30 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024 a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête réceptionné au greffe le 28 octobre 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À l’audience Mme [X] n’était pas comparante ni représentée et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête, Mme [X] conteste l’indu de complémentaire santé réclamée par la caisse au motif qu’elle n’avait pas le droit de la percevoir et que l’indu n’est pas justifié.
À l’audience, la caisse soulève l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux faisant valoir que Mme [X] habite dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Melun et produit un courriel dans lequel Mme [X] indique ne pas s’opposer au transfert de son dossier.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus précisément de son recours que Mme [X] est domiciliée sur la commune d’AVON donc dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Il apparaît dès lors que le pôle social du tribunal judiciaire de Melun est territorialement compétent et non le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du présent dossier au profit du :
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
=====================
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