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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 15 janv. 2025, n° 24/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[H], [N] [W] épouse [I], [F], [V] [I]
N° RG 24/04752 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDA
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 15 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [H], [N] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR : non comparante, représentée par Me DESENLIS de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MELUN
ET
Monsieur [F], [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR : non comparant, représenté par Me COHEN, avocat au barreau de l’Essonne
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [H], [N] [W], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] (Martinique)
et Monsieur [F], [V] [I], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Martinique)
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 7] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 23 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que :
chacune d’elle conservera les fonds qui pourraient être présents sur ses comptes bancaires personnels et comptes épargnes personnels,les parties s’acquitteront par moitié du règlement des dettes du ménage,les autres dettes ou les dettes postérieures au 30 janvier 2024 seront réglées par le seul époux débiteur ;
CONDAMNE Madame [H] [W] et Monsieur [F] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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