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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01050 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PD2V
NAC : 29E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL [7],
l’ASSOCIATION [10]
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [M] [I] épouse [N],
[Adresse 1]
représentée par Maître Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [V] [K],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 11]/Portugal
représenté par Maître Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [P] [H],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sonia KRIFI de la SELARL ALTEM, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [U] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder :
— Monsieur [J] [I], son fils,
— Madame [V] [K], sa fille,
— Monsieur [Z] [H], son fils,
— Monsieur [P] [H], son fils,
— Madame [M] [I], sa petite-fille, venant en représentation de sa mère, Madame [L] [I], pré-décédée.
Monsieur [J] [I], Madame [V] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [M] [I] soutenant que Monsieur [P] [H] se serait accaparé les liquidités revenant à la succession, composées d’une somme 891.398,83 Euros en espèce, ont fait assigner ce dernier, par acte d’huissier du 15 février 2023, devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et la demande de dommages intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 1er juillet 2023, Monsieur [J] [I], Madame [V] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [M] [I] demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [P] [H] à rapporter à la succession de Madame [W] [U] la somme de 891.398,83 € correspondant à la somme en espèces qu’il a soustrait à l’actif successoral ;
— Dire et Juger que Monsieur [P] [H] sera privé de sa part dans la succession de Madame [W] [U] à hauteur de cette somme ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à rapporter à la succession de Madame [W] [U] la somme de 773.903,81 €, correspondant à la valeur de la donation des parts de la société [8] dont il a bénéficié de la part du de cujus ;
— Dire et Juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 18 novembre 2020 ;
— Dire et Juger que les intérêts échus produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à verser aux requérants la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Les demandeurs sollicitent, sur le fondement de l’article 843 et 778 du code civil, le rapport à la succession de la somme de 891.398,83 Euros, que Monsieur [P] [H] a appréhendé en 2019 en espèces. Ils critiquent le fait que ce dernier n’ait pas remis ces espèces au notaire en charge de la succession, et n’ait pas volontairement rendu compte de son utilisation.
Ils évoquent également que Monsieur [P] [H] a bénéficié de la part de Madame [W] [U] d’une donation indirecte portant sur 36,50% du capital de la société [9], réalisée pour un prix vil ou a minima dérisoire.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [P] [H] demande au tribunal de :
À titre principal :
— DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [M] [I], Madame [V] [K], Monsieur [J] [I] et Monsieur [Z] [H] sont irrecevables ;
À titre subsidiaire :
— DEBOUTER Madame [M] [I], Madame [V] [K], Monsieur [J]
[I] et Monsieur [Z] [H] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 891.398,83 € ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [H] n’a pas commis d’acte de recel successoral ;
— DEBOUTER Madame [M] [I], Madame [V] [K], Monsieur [J] [I] et Monsieur [Z] [H] de leur demande de rapport à la succession de la somme 773.903,81 € ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation à verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [H] soutient, en application de l’article 840 du code civil, que les demandes sont irrecevables, les demandes en rapport d’une donation ne pouvant être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral, demande qui n’a pas été faite par les demandeurs.
Il fait valoir au surplus que l’assignation ne satisfait pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il rappelle que de son vivant, Monsieur [A] [H], conjoint de Madame [W] [U], disposait de bons de caisse et qu’à son décès survenu en 1996, cette dernière, accompagnée de son fils [Z] [H], ont décider de liquider les bons de caisse, qui n’avaient jamais été déclarés à l’administration fiscale, et de placer les sommes sur des comptes bancaires au Luxembourg.
Il indique qu’une partie des fonds a été placée sur un compte au nom d'[Z] [H] et l’autre partie sur un compte au nom de [W] [U]. Selon lui, Madame [W] [U] a clôturé son compte au Luxembourg, et a placé les fonds dans un coffre-fort en France, au nom de son autre fils Monsieur [P] [H].
Monsieur [P] [H] indique avoir insisté auprès de sa mère depuis 2008 pour que cette situation soit régularisée vis-à-vis de l’administration fiscale, qui n’a pas abouti, la demande devant être faite par l’indivision successorale. Il fait valoir qu’il ne peut, seul, prendre possession des fonds sans se rendre coupable de blanchiment de fraude fiscale tant que le dossier n’a pas été régularisé.
Il conclut qu’il n’a commis aucun acte de recel dans la mesure où il a tenté d’assainir la situation juridiquement, qu’il ne s’en est jamais caché, et qu’il n’a pas tenté de s’accaparer les fonds.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande de rapport à la succession et de recel successoral
Aux termes de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
Il ressort également des dispositions de l’article 851 du code civil que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus. »
Selon l’article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Celui qui invoque l’existence d’une libéralité doit l’établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l’intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, les demandeurs présentent uniquement, aux termes de leurs conclusions, des demandes de rapport, et d’application de la sanction sur ces sommes au titre du recel successoral.
Force est de constater qu’aucune demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage n’a été présentée au tribunal.
Or, il est constant que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, qui fait défaut en l’espèce.
Ainsi, la demande ne peut aboutir, étant relevé que les demandeurs n’ont présenté aucune argumentation en réponse au moyen soulevé en ce sens en défense.
L’ensemble des demandes seront par conséquent rejetées.
2. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, qui succombe, seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Déclare l’ensemble des demandes irrecevables,
— Condamne Monsieur [J] [I], Madame [V] [K], Monsieur [Z] [H] et Madame [M] [I] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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