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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 24/05231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/05231 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLQM
— ------------
[B] [M]
[Z], [N] [O] épouse [M]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GOURSAUD
CCC + CE Me LAGUOUE
CCC dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025
A LA REQUÊTE DE :
[B] [M]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) et par Me Océane GOURSAUD, avocat au barreau de NANTES – 298 (Postulant)
ET
[Z], [N] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) et par Me Louis Désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES – 276 (Postulant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [Z] [O] et M. [B] [M], reçue au greffe le 20 novembre 2024,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux et aux mesures relatives aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [Z], [N] [O], née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 15] (92),
Et
M. [B] [M], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 16] (Tunisie), le mariage ayant été transcrit à l’état civil français le 14 mars 2019 par le service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 19 novembre 2024 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
FIXE les effets du divorce, concernant les biens des époux, au 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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