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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6Y6
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier,
Débats à l’audience publique du : 6 mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Madame [Z] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]/FRANCE
Rep/assistant : Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [J], [L] [N], représentée par son représentant légal, Madame [Z] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]/FRANCE
Rep/assistant : Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [E] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (HAUTE CORSE), demeurant [Adresse 9]/FRANCE
Rep/assistant : Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
La société AXA France IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]/FRANCE
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités, demeurant « [Adresse 7]/FRANCE
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2022, Madame [Z] [N], Madame [E] [C] et Madame [J] [N] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société AXA France Iard.
Désigné en référé en qualité d’expert par ordonnance du 18 avril 2023, le Docteur [X] [S] a rendu ses rapports le 12 juillet 2023, et fixé la consolidation de Madame [Z] [N], Madame [C] et Madame [J] [N] au 14 juin 2023.
Par exploits des 15 et 27 mars 2024, Madame [Z] [N], Madame [C] et Madame [J] [N] ont fait assigner la société AXA France et la CPAM de la Corse du Sud devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en indemnisation.
Aux termes de leur assignation, valant conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Z] [N], Madame [C] et Madame [J] [N] demandent au tribunal de :
— déclarer intégral et incontestable leur droit à réparation,
— condamner la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [Z] [N], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 0 €
• Frais divers : 700 €
• Pertes de gains professionnelles actuelles : Réservées
• Déficit fonctionnel temporaire : 1167 €
• Souffrances endurées : 4000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 4200 €
Soit la somme globale de 10.067 €,
— condamner la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [E] [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 0 €
• Frais divers : 700 €
• Aide humaine temporaire : 1594 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 1441,50 €
• Souffrances endurées : 4500 €
• Déficit fonctionnel permanent : 4200 €
Soit la somme globale de 12.225,50 € déduction faite des 600 € perçus à titre provisionnel,
— condamner la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [Z] [N],en tant que représentante légale de sa fille [J], en réparation du préjudice corporel de cette dernière, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 0€
• Frais divers : 700 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 1167 €
• Souffrances endurées : 4000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 6450 €
Soit la somme globale de 11.717 € déduction faite des 600 € perçus à titre provisionnel,
— condamner la compagnie AXA France IARD à leur payer une indemnité de 3000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les sommes porteront intérêt au double du taux légal, et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— déclarer que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice devra être supporté par le débiteur,
— condamner la requise aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui s’élèvent à 700 € par victime,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Au principal ;
— juger que Madame [Z] [N] est responsable de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2022,
— juger qu’elle a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident de la circulation du 9 juillet 2022,
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD,
— juger que les demandes d’indemnisation des passagers transportés devront être dirigées à l’endroit de la GMF assureur du véhicule responsable de l’accident,
— débouter les requérantes de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre la société AXA FRANCE IARD,
— condamner in solidum les requérantes à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— fixer comme suit l’indemnisation des requérantes :
Mme [Z] [C] épouse [N] :
• Dépenses de santé actuelles : Néant
• Perte de grains professionnels actuels : Néant
• Frais médecin conseil : 700€
• Déficit fonctionnel temporaire : 972,50€
• Souffrances endurées : 3500€
• Déficit fonctionnel permanent : 4200€
* provision à déduire : 800€
Mme [E] [P] épouse [C] :
• Dépenses de santé actuelles : Néant
• Assistance par tierce personne : 1195,71€
• Frais médecin conseil : 700€
• Déficit fonctionnel temporaire : 1201,25€
• Souffrances endurées : 4500€
• Déficit fonctionnel permanent : 4200€
* provision à déduire : 600€
Mme [J] [N] :
• Dépenses de santé actuelles : Néant
• Frais médecin conseil : 700€
• Déficit fonctionnel temporaire : 972,50€
• Souffrances endurées : 3500€
• Déficit fonctionnel permanent : 6450€
* provision à déduire : 600€
— débouter les requérantes de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut réduire celle-ci dans de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Corse du sud, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025 a fixé les plaidoiries à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, et mise en délibéré au 15 mai 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2025.
SUR CE,
Sur le droit à indemnisation des victimes
Selon l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. L’article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La société AXA FRANCE IARD soutient que Madame [Z] [N] est responsable de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2022, au motif qu’elle a commis une faute de conduite à l’origine de cet accident.
Madame [Z] [N] verse aux débats le constat amiable d’accident en date du 9 juillet 2022. Si le croquis qui y figure laisse apparaître qu’avant l’accident, Madame [Z] [N] se trouvait sur un parking, cependant la case “sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre” n’est pas cochée sur le constat. À l’inverse, il ressort du constat amiable que le véhicule conduit par Monsieur [T] [I], assuré auprès de la société AXA France, a heurté “à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une même file” celui de Madame [Z] [C].
Dans ces conditions, rien n’indique que l’accident de la circulation serait liée à la sortie intempestive du parking de Madame [Z] [N], plutôt qu’à un défaut de contrôle imputable à Monsieur [T] [I]. Il n’est dès lors pas établi que sa faute est à l’origine de l’accident. Il appartient bien dès lors à la société AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, d’indemniser Madame [Z] [N], Madame [E] [C] et Madame [J] [N] dans les proportions ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [Z] [C] épouse [N]
Sur les frais divers
Madame [Z] [C] épouse [N] sollicite le remboursement de la somme de 700 euros au titre des honoraires du Docteur [G], médecin conseil lors des opérations d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au remboursement de cette somme et il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce poste.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels a pour but d’indemniser la perte de revenu avant la consolidation. Elle correspond aux revenus dont la victime a été privée, soit au coût économique du dommage, la perte de revenus étant calculée en net et hors incidence fiscale.
Il appartient à la victime de justifier de son préjudice.
Madame [Z] [N] demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice, considérant que la CPAM n’a pas produit ses débours définitifs.
La preuve d’un préjudice de cette nature n’étant pas rapportée, il y aura lieu de débouter Madame [Z] de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniserl’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Madame [Z] [C] épouse [N] formule sur ce point une demande de 1.167 euros sur la base de 30 euros par jour. La société AXA FRANCE IARD propose une base d’indemnisation de 25 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes et taux suivants :
— DFT 25% du 09/07/2022 au 09/08/2022, soit 32 jours,
— DFT 10% du 10/08/2022 au 14/06/2023, soit 309 jours,
Il y aura lieu selon la pratique habituelle du tribunal, de retenir une base d’indemnisation de 26 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— DFT partiel (25%) : 32 jours x 6,50 = 208 euros
— DFT partiel (10%) : 309 jours x 2,60 = 803,40 euros
soit une somme totale de 1011,40 euros
Par conséquent, il sera alloué à Madame [Z] [C] épouse [N] la somme de 1011,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Madame [Z] [K] sollicite à ce titre une indemnité de 4.000 euros.
La société AXA FRANCE IARD propose une indemnité de 3.500 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, ce qui correspond à un préjudice léger.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [Z] [C] épouse [N] la somme de 3.500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Il résulte des séquelles de l’accident. L’expert a évalué le taux d’AIPP à 3%.
Madame [Z] [N] sollicite la somme de 4.200 euros à ce titre.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au règlement de ce montant.
Il est en conséquence alloué la somme réclamée de 4.200 euros de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [E] [P] épouse [C]
Sur les frais divers
Madame [E] [C] sollicite le remboursement de la somme de 700 euros au titre des honoraires du Docteur [G], médecin conseil lors des opérations d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au remboursement de cette somme et il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce poste. Elle sera donc condamnée à rembourser à Mme [E] [P] épouse [C] la somme de 700 euros au titre des frais divers.
Sur l’assistance par tierce personne
Madame [E] [C] sollicite le paiement de la somme 1594 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire pour 66 heures au taux horaires de 24 euros.
La société AXA FRANCE IARD conteste notamment le taux horaire sur lequel se fonde cette demande et propose la somme de 1195,71 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
En l’espèce, l’expert retient des frais divers engagés pour l’aide d’une tierce personne, de 5h par semaine durant la période du 9 juillet 2022 au 9 octobre 2022, soit un total de 66h.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire fixé selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. Il est de principe que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, il convient de tenir compte des besoins du demandeur au vu des pièces médicales et du rapport de l’expert et de retenir un taux de 19 euros de l’heure.
Sur le calcul : 66 x 19 = 1.254 euros
Sera allouée à Madame [E] [C] la somme de 1.254 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniserl’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Madame [E] [C] formule sur ce point une demande de 1441,50 euros sur la base de 30 euros par jour. La société AXA FRANCE IARD propose une base d’indemnisation de 25 euros, soit la somme de 1.201,25 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes et taux suivants :
— DFT 25% du 09/07/2022 au 09/10/2022, soit 93 jours,
— DFT 10% du 10/10/2022 au 14/06/2023, soit 248 jours,
Il y aura lieu selon la pratique habituelle du tribunal, de retenir une base d’indemnisation de 26 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— DFT partiel (25%) : 93 jours x 6,50 = 604,50 euros
— DFT partiel (10%) : 248 jours x 2,60 = 644,80 euros
soit une somme totale de 1.249,30 euros
Par conséquent, il sera alloué à Madame [E] [C] la somme de 1.249,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Madame [E] [C] sollicite à ce titre une indemnité de 4.500 euros.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au paiement de cette somme.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mme [E] [P] épouse [C] la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Il résulte des séquelles de l’accident. L’expert a évalué le taux d’AIPP à 4%.
Madame [E] [C] sollicite la somme de 4.200 euros à ce titre..
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au règlement de ce montant.
Il est en conséquence alloué la somme réclamée de 4.200 euros de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices de [J] [N]
Sur les frais divers
Mme [Z] [N], représentante légale de sa fille [J], sollicite le remboursement de la somme de 700 euros au titre des honoraires du Docteur [G], médecin conseil lors des opérations d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au remboursement de cette somme et il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce poste. Elle sera donc condamnée à rembourser à Mme [Z] [C] épouse [N], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [N], la somme de 700 euros au titre des frais divers.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniserl’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Mme [Z] [N], représentante légale de sa fille [J], formule sur ce point une demande de 1.167 euros sur la base de 30 euros par jour. La société AXA FRANCE IARD propose une base d’indemnisation de 25 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes et taux suivants :
— DFT 25% du 09/07/2022 au 09/08/2022, soit 32 jours,
— DFT 10% du 10/08/2022 au 14/06/2023, soit 309 jours,
Il y aura lieu selon la pratique habituelle du tribunal, de retenir une base d’indemnisation de 26 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— DFT partiel (25%) : 32 jours x 6,50 = 208 euros
— DFT partiel (10%) : 309 jours x 2,60 = 803,40 euros
soit une somme totale de 1.011,40 euros
Par conséquent, il sera alloué à Mme [Z] [N], représentante légale de sa fille [J], la somme de 1.011,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Mme [Z] [N], représentante légale de sa fille [J], sollicite à ce titre une indemnité de 4000 euros.
La société AXA FRANCE IARD propose une indemnité de 3500 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, ce qui correspond à un préjudice léger.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mme [Z] [N], représentante légale de sa fille [J], la somme de 3500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Il résulte des séquelles de l’accident. L’expert a évalué le taux d’AIPP à 3%.
Mme [Z] [N], représentante légale de sa fille [J], sollicite la somme de 6.450 euros à ce titre.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au paiement de cette somme.
Il est en conséquence alloué la somme réclamée de 6450 euros de ce chef.
Sur les indemnités provisionnelles versées
Il sera fait droit aux demandes de constater ces versements et dit que ces sommes viendront en déduction des totaux alloués.
Sur la demande relative aux intérêts et de capitalisation des intérêts
Les dites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation.
L’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer aux demanderesses une indemnité de 3000 euros, soit 1000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des honoraires proportionnels d’huissier prévus par l’article A 444-32 du Code de commerce, il y aura lieu d’en laisser répartir la charge selon l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à charge pour les parties d’exercer leur recours devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause,
Fixe les indemnités allouées à Madame [Z] [C] épouse [N] en réparation de son préjudice de la façon suivante :
— Frais divers : 700 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.011,40 euros,
— Souffrances endurées : 3.500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
soit la somme totale de 9411,40 euros,
Fixe les indemnités allouées à Madame [E] [P] épouse [C] en réparation de son préjudice de la façon suivante :
— Frais divers : 700 euros,
— Assistance par tierce personne temporaire : 1.254 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.249,30 euros,
— Souffrances endurées : 4.500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
soit la somme totale de 11.903,30 euros ,
Fixe les indemnités allouées à Madame [Z] [C] épouse [N], représentante légale de sa fille [J], en réparation du préjudice de [J] de la façon suivante :
— Frais divers : 700 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.011,40 euros,
— Souffrances endurées : 3.500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 6.450 euros,
soit la somme totale de 11.661,40 euros ,
En conséquence,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Z] [C] épouse [N] la somme de 9.411,40 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
Condamne la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Mme [E] [P] épouse [C] la somme de 11.903,30 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à [J] [N], représentée par sa mère Mme [Z] [C] épouse [N] la somme de 11.661,40 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
Dit que les sommes versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées ci-dessus,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [C] épouse [N], Madame [E] [P] épouse [C] et Madame [J] [N] une indemnité de 3000 euros, soit 1000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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