Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. KERDAVID |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C532S 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. KERDAVID, [Adresse 1]
représentée par son gérant Monsieur [U] [H]
à :
DEFENDEURS :
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [B] [L] es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : SCI KERDAVID
Copie à : Mme [R] [K], M. [N] [X], M. [L] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 27 et 28 janvier 2023, la SCI KERDAVID a donné à bail à Madame [K] [F] et Monsieur [X] [N] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 670 euros charges comprises.
Par acte séparé signé électroniquement le 27 janvier 2023, Monsieur [B] [L] s’est porté caution solidaire de Madame [K] [F] et Monsieur [X] [N] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SCI KERDAVID a fait assigner Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit et par conséquent la résiliation du bail
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique du [Adresse 2] à [Localité 4]
— condamner solidairement Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 1925 euros au titre de l’arrieré de loyer , charges et indemnités d’occupation arrêté au 14 avril 2025
— condamner solidairement Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] à lui payer des indemnités d’aoccupation égales au montant mensuel du loyer à compter de la résiliation du bail , soit la somme de 670 euros jusqu’à complète libération des lieux
— condamner solidairement Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner solidairement Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, au paiement des dépens de l’istance et de ses suites comprenant notamment le coût des deux commandements de payer , de la présente assignation et des actes rendus nécessaires à la procédure
— rappeler que l’exécutoin provisoire de la décision à venir est de droit.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 3 juillet 2025, la SCI KERDAVID, représentée par son gérant, a indiqué se désister de ses demandes relatives à la résiliation du bail et d’expulsion au vu du départ des locataires en mai 2025.
Elle a actualisé la dette locative à la somme de 2422 euros.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [X] [N] a indiqué que par le passé, la bailleresse avait fait des erreurs s’agissant du montant de la dette locative. Il a ajouté s’en remettre quant au montant réclamé au jour de l’audience précisant néanmoins que le dépôt de garantie de 670 euros n’avait pas été déduit du montant réclamé.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [K] [F] et Monsieur [B] [L] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI KERDAVID sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] à lui verser la somme de 2422 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience.
Elle produit aux débats le contrat de bail, l’acte de cautionnement solidaire ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative due au jour du départ des locataires.
Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] n’ont pas démontré l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse. Il convient néanmoins de déduire du montant réclamé la somme de 670 euros correspondant au dépôt de garantie que la bailleresse ne démontre pas avoir restitué à ses locataires.
Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI KERDAVID la somme de 2422 – 670 = 1752 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers du 11 février 2025 et seront solidairement condamnés à payer à la SCI KERDAVUD la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] à payer à la SCI KERDAVID la somme de 1752 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne solidairement Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] à payer à la SCI KERDAVID la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [K] [F], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers du 11 février 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Conjoint survivant ·
- Demande ·
- Pacte ·
- Recours
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délai de paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Assureur ·
- Part ·
- Juge ·
- Siège social
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procès-verbal ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Extrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sanction ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Afghanistan ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Dialecte ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Prorogation ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Sursis à statuer ·
- Date
- Successions ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Bon de caisse ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espèce ·
- Donations entre vifs ·
- Dire
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.