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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FXO
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [E]
né le 09 Avril 1969 à ALGERIE (LOT)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[K] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
M. [H] [E] – régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [Y] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 01 novembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 12 novembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 03 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [E] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 11 décembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 12 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 17 décembre 2025,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 18 décembre 2025 à 09H00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Anne-Sophie ROUGIER, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que sa réintégration se passe mal avec des bagarres avec le patients et des désaccords de point de vue avec le personnel médical. Il n’a pas de sortie, ni appel, ni visites. Il a pour projet d’être tranquille à la maison auprès de ses enfants de 8 et 10 ans qui ont souffert. Il a un nouveau traitement.
Son conseil a indiqué que monsieur ne s’oppose pas à la poursuite de la mesure avec un dialogue avec la curatrice pour un lieu de vie. L’hospitalisation en fait est plutôt bien vécue.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] dans le cadre d’une décompensation de son trouble schizo-affectif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de résultats du scanner cérébral confirmant l’état démentiel neuro-dégénératif, qui se manifeste par des troubles cognitifs majeurs, et en l’attente d’un transfert dans un lieu de vie adapté à la démence et à la prise en charge en neurologie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [E]
Me Anne-sophie ROUGIER
[K] – Mandataire
M. [S] [E]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FXO
M. [Y] [E]
Ordonnance en date du 18 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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