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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/05208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTOSILVER c/ SARL |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 17 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05208 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTTM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [F] [V]
né le 23 Mars 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. AUTOSILVER,
SIRET n°905 335 071, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SARL ROYER Avocat, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2023 M. [F] [V] a fait l’acquisition auprès du garage Autosilver d’un véhicule d’occasion de type X5 de marque BMW immatriculé DV 389 DV pour un montant de 13.480€ TTC.
Une attestation lui a été remise selon laquelle il certifie avoir été informé que la garantie couvre uniquement le moteur, la boite et le pont, valable dans le garage ou l’atelier de son choix.
Un procès-verbal de contrôle technique mentionnant 4 défaillances mineures en date du 08 septembre 2023 lui a également été remis.
Dans le mois suivant son achat, M. [F] [V] a déploré une difficulté dont il a fait part à la SAS Autosilver par courriel du 10 novembre 2023. Il a alors sollicité que le garage prenne en charge les réparations.
Insatisfait de la réponse du vendeur, il a fait réaliser un devis de réparation à hauteur de 960 euros, puis fait diligenter une expertise amiable par son assurance, qui a été réalisée le 18 décembre 2023.
A l’issue de celle-ci, l’assureur protection juridique de M. [F] [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2024, mis en demeure la SAS Autosilver de procéder à la reprise du véhicule et au remboursement de la somme de 12.500€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024, la SAS Autosilver a proposé à M. [F] [V] l’annulation de la vente avec reprise du véhicule au montant de 12.000 € avec un règlement dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 05 mars 2024, la compagnie Covea, assureur protection juridique de M. [F] [V], a indiqué à la SAS Autosilver l’acceptation de cette proposition par son assuré, et lui a également demandé des précisions sur les modalités de reprise du véhicule, notamment la date à laquelle celle-ci pourrait avoir lieu.
Toutefois, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, M. [F] [V] a assigné la SAS Autosilver devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire prononcer la résolution de la vente et de la condamner à lui verser la restitution du prix de vente, le remboursement de ses cotisations d’assurance et une indemnité au titre de son préjudice de jouissance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [F] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, et L217-3, L217-4, L217-5, L217-7 et L217-8 alinéa 1 du code de la consommation, de :
DEBOUTER la SAS Autosilver de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de type X5 de marque BMW immatriculé DV 389 DV sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
ORDONNER la restitution du prix par la SAS Autosilver et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 13.480€ TTC avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 2023 date des premiers désordres ;
— 68,98€ par mois depuis octobre 2023 au titre des cotisations mensuelles d’assurance ;
— 4.000€ au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— le montant des intérêts du prêt contracté pour l’achat d’un véhicule de remplacement selon tableau d’amortissement transmis par la BPS le 27 novembre 2023.
Outre la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS Autosilver demande au tribunal, sur le fondement des articles 1602, 1603,1641 et suivants du code civil, L.217-5 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER M. [F] [V] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de légitime dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER M. [F] [V] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
Par message RPVA du 4 septembre 2025, maître [I] [O], constituée dans les intérêts de la SAS Autosilver, a indiqué « avoir été contrainte de dégager la responsabilité de (son) cabinet dans ce dossier » en précisant qu’elle ne ferait « donc plus de diligence pour le compte » de sa cliente.
* * *
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 21 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 17 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
Par ailleurs, il est constant qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même l’autre partie y a-t-elle été convoquée ou même y a assisté. La preuve d’un fait ne peut ainsi reposer que sur le seul rapport d’une expertise réalisée à l’initiative d’une partie, le juge devant alors constater qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce le rapport d’expertise amiable relève les dysfonctionnements suivants :
— « (…) Avant démarrage à la mise du contact, le voyant « moteur » s’allume ;
— L’outil de diagnostic électronique ICASORT est connecté au véhicule, faisant apparaitre les codes défauts :
o 452A apparu à 170 160 km (permanent)
o 480A apparu à 150 688 km (historique)
— (…) Les défauts de préchauffage des bougies sont également enregistrés
— (…) Après effacement des défauts, le code 452A réapparait
— Après démarrage des défauts sur les bougies de préchauffage réapparaissent
— Le véhicule, placé sur un pont élévateur, permet de noter des traces de fuite d’huile sous le moteur et pont arrière sans formation de gouttes. Pas de traces d’intervention récente visible au niveau du filtre à particules. »
Il conclut que « L’ensemble des éléments d’information technique que nous avons pu collecter démontre l’existence d’un taux d’encrassement élevé du filtre à particules, qui était antérieur à la vente du véhicule.
Le remplacement ou le décalaminage de cette pièce arrivant en fin de vie aurait dû être réalisé avant la vente du véhicule.
Ce défaut d’entretien, qui n’était pas décelable lors de l’achat du véhicule d’occasion, s’apparente à un vice caché directement opposable à la société Autosilver en tant que vendeuse du véhicule.
En effet cette anomalie ne peut pas permettre d’assurer l’usage pérenne, comme Monsieur
[V] était en droit de l’attendre lors de l’achat. ».
Parmi les différentes anomalies relevées par le cabinet d’expert, il apparaît donc que ses conclusions se concentrent sur le mauvais état du filtre à particule. Ce défaut est d’ailleurs le seul corroboré par une pièce extérieure, à savoir le devis de 960 euros du 16 novembre 2023 de l’Eurl [F] diesel.
Toutefois, la conclusion de l’expert d’un défaut ne permettant pas d’assurer « l’usage pérenne » du véhicule n’est étayée d’aucune explication. Elle ne coïncide pas avec le critère d’impropriété à destination de l’article 1641 du code civil, étant souligné que M. [F] [V] mentionne lui-même dans son courriel du 10 novembre 2023 que « le filtre à particules est défectueux depuis 28.487 km », et qu’il a lui-même effectué 1.136 km.
Ainsi, le seul fait prouvé par le requérant, pour être corroboré par un élément extérieur à l’expertise amiable, est le défaut d’entretien du filtre à particules. Sa conclusion quant à une anomalie empêchant une utilisation pérenne de la voiture n’est étayée par aucune autre pièce produite aux débats et se voit contrariée par l’usage du véhicule sur 28.487 km malgré ce défaut. Le coût de l’intervention pour écarter cette difficulté, estimée à 960 euros pour un véhicule acheté 13.480€ vient encore fragiliser les assertions du demandeur quant à la gravité du dysfonctionnement, nécessaire au prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il s’ensuit que M. [F] [V] ne démontre pas que le défaut allégué de la chose vendue la rend impropre à l’usage auquel il la destinait ou en diminue tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande en garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ».
Le 1er alinéa de l’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’ « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. ».
Le système de protection du consommateur prévu aux articles L.217-8 à L.217-17 du code de la consommation, relatifs à la garantie légale de conformité, fait intervenir les notions traditionnelles de vice caché et de manquement à l’obligation de délivrance. La garantie légale de conformité repose ainsi sur une vision élargie de la conformité, imposant que la chose corresponde non seulement aux spécifications convenues (obligation de délivrance), mais qu’elle soit aussi apte à l’usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés). Il y a ainsi défaut de conformité non seulement si le bien est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, mais encore s’il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou s’il ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties.
L’article L.217-8 établit une hiérarchie entre les droits alternatifs du consommateur en cas de défaut de conformité : la réparation ou le remplacement du bien, la réduction de prix ou la résolution de la vente.
Ainsi, selon l’article L. 217-14 les deux dernières sanctions ne sont possibles que si le professionnel refuse toute mise en conformité, si celle-ci intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents, et enfin lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Dès lors, avant de demander la résolution ou la réduction de prix, le consommateur doit au préalable demander la réparation ou le remplacement du bien, sauf si le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, M. [F] [V] se borne à demander la résolution de la vente en s’appuyant à nouveau sur son rapport d’expertise amiable qui, comme sus-développé, n’établit qu’un défaut d’entretien du filtre à particule, ne caractérisant pas la gravité attendue pour prononcer la sanction sollicitée. Il sera en conséquence déboutée de sa demande également sur le fondement de la garantie légale de conformité.
*
M. [F] [V] demande, dans la continuité de la résolution de la vente, et sur les mêmes fondements, le remboursement de ses cotisations d’assurance, un préjudice de jouissance et le montant des intérêts du prêt contracté pour l’achat d’un véhicule de remplacement. Ces préjudices supposent la démonstration, non apportée ici, de l’immobilisation du véhicule. Ses prétentions s’appuient en outre sur les mêmes fondements précédemment rejetés et ne sauraient en conséquence prospérer.
M. [F] [V] sera donc également débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts de la société Autosilver pour résistance abusive, sera rejetée, celle-ci ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, ni le préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente instance et non réparé au titre des frais irrépétibles ou de ses autres chefs de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [V] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [F] [V] à payer à la société Autosilver au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000 €. Le requérant qui perd son procès sera débouté de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE M. [F] [V] de ses demandes en résolution de la vente ;
DEBOUTE M. [F] [V] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société Autosilver de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la société Autosilver la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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