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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT ( 5 006 155 298 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ER
JUGEMENT
Minute : 636
Du : 21 Octobre 2025
Madame [S] [V]
C/
SIP DE [Localité 15] (14 05 902 633 086 TH, TF)
[21] (facture 221308)
EST ENSEMBLE (1028005)
EDF SERVICE CLIENT (5 006 155 298)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparante en personne
assistée de Monsieur [U] [T], interpréte en langue Serbe
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 15] (14 05 902 633 086 TH, TF)
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21] (facture 221308)
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EST ENSEMBLE (1028005)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[18] (5 006 155 298)
chez [20], [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, la [17] a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [S] [V] pendant une durée de 24 mois, avec obligation de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire au prix de marché.
Le 24 décembre 2024, Mme [S] [V] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [17].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 17 février 2025.
Mme [S] [V], à qui cette décision a été notifiée le 24 février 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 20 août 2025, [22] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 8 046,00 €.
A l’audience, Mme [S] [V], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle reconnaît ne pas avoir mis ce bien en vente, tout à la fois parce qu’elle n’était pas en France, mais également parce qu’il représentait pour elle un investissement trop important sur le plan personnel et financier. Elle souhaite désormais le vendre et indique avoir signé des mandats en ce sens. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Mme [S] [V] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, le 2 novembre 2021, la [17] a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [S] [V] pendant une durée de 24 mois, avec obligation de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire au prix de marché. Mme [S] [V] n’a pas contesté cette décision.
Le 24 décembre 2024, Mme [S] [V] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [17], en raison d’un endettement substantiellement identique.
Or, elle ne justifie pas avoir respecté les obligations imposées par la commission de surendettement relatives à la vente du bien immobilier qui constitue sa résidence principale. Les mandats de vente fournis à la cause sont, en effet, datés des 21 mai et 1er septembre 2025, soit une date postérieure à la déclaration d’irrecevabilité dont Mme [S] [V] a fait l’objet.
Ce faisant, elle ne peut qu’être regardée comme n’ayant pas mis en œuvre les mesures nécessaires à son désendettement auxquelles elle avait librement consenti dans le temps imparti. Elle n’a réagi que suite à la déclaration d’irrecevabilité dont elle a fait l’objet. Elle est de mauvaise foi au regard de la procédure de surendettement.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable à bénéficier, à nouveau, des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [S] [V] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [17] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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