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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 mai 2025, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02045 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02045
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 10 mai 2025 la rétention administrative de M. [M] [J] alias [T], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 27 mai 2025 à 12h46 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [M] [J] alias [T], né le 08 Août 1997 à [Localité 17] (MAROC), de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de [P] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Audrey SAGORY, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me Joyce JACQUARD (Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
— M. [M] [J] alias [T] ;
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02045 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [M] [J] alias [T] sollicite la mainlevée de la rétention administrative en raison de son état médical ; que celui-ci reproche à l’administration une carence quant à l’effectivité des examens médicaux sollicités par le magistrat du siège ;
Qu’en l’espèce, par ordonnance en date du 11 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Meaux a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours, et invité l’administration à saisir un médecin tiers afin d’évaluer la compatiblité de son état de santé avec la mesure de rétention et à désigner un médecin de l’OFII afin d’évaluer la compatibilité de son état de santé avec la mesure d’éloignement ; Or à ce jour, aucune diligence relative à ces deux examens médicaux n’est effective, étant précisé que l’intéressé dont l’état de santé oculaire semble préoccupant (signes apparents et notamment un point blanc à l’oeil gauche avec présence d’un voile) n’a pas pu bénéficier d’un rendez-vous médical prévu le 23 mai 2025 en raison d’un défaut d’escorte selon les déclarations de l’intéressé (aucun justificatif ne vient étayer cette éventualité) ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté en raison de la carence de l’administration qui ne produit à ce jour aucune pièce justificative relative à son obligation de moyen de solliciter un double examen médical auprès d’un médecin tiers et celui de l’OFII ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [J] alias [T].
RAPPELONS à M. [M] [J] alias [T] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mai 2025 à 14h53 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02045 Page
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 mai 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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