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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00874 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] veuve [C] [T], ayant droit
née le 28 Août 1971 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
de nationalité Française
représentée par Me AUDREY ZAHM-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B309 substituée par Me Mélanie DETTO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS [7]
[P] [O] veuve [C] [T]
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juin 2018, Monsieur [T] [C] était victime d’un accident mortel du travail au sein de la société [9] à [Localité 8]: suite à une opération de réglage, sa tête se retrouvait coincée par la reprise soudaine de la machine, provoquant une fracture cranio faciale et un œdème cérébral post anoxique.
Par jugement du 7 juin 2021, définitif à ce jour, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré coupable la société [9] des chefs de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, et d’homicide involontaire, et des mêmes chefs son dirigeant Monsieur [R].
Saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par Mesdames [P] [U] veuve [C] et [E] [C], fille du défunt, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par jugement du 15 septembre 2023 a entre autres dispositions fait droit à cette demande et fixé le préjudice moral de Madame [U] veuve [C] à la somme de 50 000 euros.
Le jour de l’accident de son mari, Madame [P] [U] veuve [C] qui travaillait également pour la société [9] en tant qu’aide comptable a été victime d’un malaise suite à un état de choc.
Ce malaise a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle (« la Caisse » ou « CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 6 novembre 2019.
La Caisse a reconnu à Madame [P] [U] un taux d’incapacité permanente de 12 % qui a été ramené à 8% suite à la contestation de l’employeur. La Caisse lui a alloué une rente annuelle de 1635,63 euros à compter du 7 novembre 2019.
Elle a été déclarée inapte et a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 21 janvier 2020.
Le 10 mai 2021, Madame [P] [U] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, Madame [P] [U] a attrait la société [9] et la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [P] [U], représentée par son Avocat, déclare que la décision du 15 septembre 2023 n’a pas fait l’objet d’un appel. Il est précisé que le malaise et la dépression de Madame [U] veuve [C] ont été reconnus comme accident du travail et un taux d’incapacité lui a été attribué impliquant l’existence d’un déficit fonctionnel. Elle s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 4 avril 2023.
Suivant ses dernières conclusions Madame [P] [U] demande au tribunal de :
dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 4 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [9] conséquent
commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :1. Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail;
2. A partir des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les actes médicaux effectués sur Madame [P] [U];
3. Procéder dans le respect du contradictoire à l’examen de Madame [P] [U] ;
4. Déterminer la durée et chiffrer le déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
5. Chiffrer le déficit fonctionnel permanent, ainsi que les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Madame [P] [U] et indemnisables ;
6. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
réserver les droits de Madame [P] [U] ;condamner la société [9] à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9], régulièrement représentée à l’audience par son Avocat, déclare que Madame [P] [U] ne démontre pas la faute inexcusable de la société. Elle demande que Madame [P] [U] soit déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert. Elle s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et à ses pièces numérotées 1 à 16 communiquées au greffe lors de l’audience de mise en état du 19 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société [9] demande au tribunal de:
débouter Mme [P] [C] de l’ensemble de ses demandes;A titre subsidiaire,
limiter l’évaluation du déficit fonctionnel (DFP) à la description et à l’évaluation des seules souffrances physiques et mentales ressenties par la victime après consolidation ;En tout état de cause,
laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [S] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la question de la faute inexcusable;lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [P] [U];réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise;condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aura avancés;condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame [P] [U] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [P] [U].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme de Sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de la Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, Madame [C] invoque le fait que son mari a été contraint d’utiliser une machine estimée dangereuse par l’inspection du travail et la commission de sécurité.
Elle produit des attestations de témoignages d’anciens collègues de son mari, indiquant des défauts au niveau des capteurs qui présentaient un accès difficile. Elle précise que son mari travaillait dans un environnement stressant favorisant les risques d’accident. Elle estime que la société [9] avait conscience du danger ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés.
Elle rappelle qu’elle était sur place lors de la survenance de l’accident de son mari, qu’elle a vu celui-ci et a fait un malaise à cause du choc et que la société [9] n’a pas pu l’en préserver.
La société [9] fait valoir que les conditions d’une faute inexcusable de l’accident de Madame [P] [U] ne sont pas remplies en ne rapportant pas la preuve de la conscience du danger. Elle précise que contrairement aux dires de Madame [P] [U] sa prise en charge a été directe par les secours. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations en matière de sécurité en donnant des formations à des animateurs de sécurité et qu’aucun manquement dans l’organisation des secours n’a été reconnu.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail du salarié ; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable appartient au salarié.
En l’espèce, les allégations de conscience du risque quant à son propre accident du travail ne sont pas objectivées par Madame [P] [U].
Elle évoque seulement la conscience du danger auquel la société exposait ses salariés, en se référant au stress, aux pannes et à la non-conformité de la machine sur laquelle intervenait son mari.
Ainsi, Madame [P] [U] considère principalement que la faute inexcusable de la société [9] au titre de son propre accident du travail survenu le 04 juin 2018 est caractérisé à travers la conscience qu’avait ce même employeur du danger auquel était exposé son conjoint, Monsieur [T] [C], et l’absence de mesures nécessaires prises par ledit employeur pour l’en préserver, et ce dans le cadre de l’accident du travail survenu le même jour à l’égard de son conjoint.
Or, il appartient à Madame [P] [U] d’apporter la preuve que la société [9] avait conscience d’une situation de danger dans laquelle elle se serait elle-même trouvée dans le cadre son propre poste de travail ainsi que la preuve que l’employeur n’a pas pris à son égard de mesures pour l’en préserver.
A ce titre Madame [P] [U] n’apporte aucunement la démonstration que la société [9] ait pu avoir conscience du danger auquel elle était exposée en lien avec le choc traumatique qu’elle a subi en étant confrontée à la vision de Monsieur [T] [C] allongé au sol à qui les premiers secours étaient prodigués.
De même, elle ne vient nullement démontrer que la société [9] n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver d’un tel danger, et ce à travers des manquements quant à l’organisation des secours notamment en interne, aux moyens d’alerte, aux protocoles d’urgence ou encore aux mesures de prévention définies avec la médecine du travail en cas de survenance d’un accident ou d’une urgence médicale au sein de l’entreprise.
Dès lors la preuve de la faute inexcusable de la société [9] au titre de son accident du travail survenu le 04 juin 2018 n’étant pas rapportée, Madame [P] [U] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En l’absence de reconnaissance de faute inexcusable, l’action récursoire de la CPAM de Moselle est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Partie succombante, Madame [P] [U] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Madame [P] [U] veuve [C] recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l’accident dont a été victime Madame [P] [U] veuve [C] le 04 juin 2018 n’est pas établie ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [P] [U] veuve [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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