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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 juil. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPZS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [L]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [L] épouse [B]
demeurant 10 route de Vinerville – 28130 HANCHES
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [L]
né le 25 Mai 1977 à RAMBOUILLET (78120)
demeurant 12 route de Vinerville – 28130 HANCHES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] et Monsieur [L], son frère, sont propriétaires indivis d’un bien sis à HANCHES;
Par acte en date du 12 janvier 2024, les co-indivisaires ont promis de vendre ce bien à Monsieur [M] à la date du 12 avril 2024;
A cette date, Monsieur [L] a refusé de signer l’acte de vente et Madame [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 4 novembre 2024, l’a autorisée à signer seule l’acte de vente;
Par exploit en date du 23 janvier 2025, Madame [B] a assigné Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres demandant :
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 €, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— de le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, à la demande du conseil de Monsieur [L], au 20 mai 2025;
A cette audience, le conseil de Monsieur [L] a dégagé sa responsabilité;
Madame [B] , représentée par son avocat, expose que la promesse de vente régularisée le 12 janvier 2024 stipule que le bien promis à la vente doit être libre de toute occupation, qu’une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Monsieur [L] le 20 juin 2024, que la vente doit être régularisée avec l’acquéreur et que Monsieur [L] doit être expulsée ;
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L.213-4-3 et 4 que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et qu’il connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement..
En l’espèce, Monsieur [L] est co-indivisiaire du bien promis à la vente qu’il occupe régulièrement;
La stipulation selon laquelle la promesse de vente ait prévu que le bien doive être vendu libre de toute occupation ne constitue pas un fondement juridique à une action en expulsion;
Par ailleurs, le fait qu’une sommation de quitter les lieux ait été délivrée le 20 juin 2024, soit avant que le jugement du 4 novembre soit rendu, ne peut non plus, fonder une action en expulsion, faute de titre ;
Monsieur [L] n’étant ni un occupant sans droit ni titre ni un locataire lié à Madame [B] par un bail d’habitation, la demanderesse ne peut demander son expulsion;
En conséquence, le tribunal déboute Madame [B] de ses demandes et laisse les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] épouse [B] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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