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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ivan ITZKOVITCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Arnaud LEROY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7RXD
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] DIT [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B840
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débars de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Emmanuelle RICHARD, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7RXD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er mars 1999, Mme [Z] [D] veuve [C] a donné à bail à Mme [U] [H] dit [C] un appartement meublé à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 2800 francs et un dépôt de garantie de 5600 francs, soit 1156, 21 euros.
Mme [H] DIT [C] a libéré les lieux et a restitué les clés du logement le 9 novembre 2020.
Lors de sa session du 9 mai 2023, la commission de conciliation de [Localité 1], saisie du litige, déplorait l’absence non excusée du bailleur et constatait qu’en l’absence d’état d’entrée et de sortie des lieux, le logement était réputé restitué en bon état, ce qui impliquait l’obligation pour le bailleur de restituer l’intégralité du dépôt de garantie, avec majoration exigible à partir du 18 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Mme [U] [H] dit [C] a fait assigner Mme [Z] [D] veuve [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 3295, 18 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, assorti des pénalités de retard arrêtées au 22 janvier 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, y compris en l’absence de la défenderesse ;
— 2000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de la demanderesse, et ce, à raison de la mauvaise foi de la défenderesse ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [H] dit [C] fait valoir, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle a rendu l’appartement loué sans état des lieux d’entrée et de sortie et qu’en conséquence la bailleresse devait lui restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois à compter du 9 novembre 2020. Or, malgré plusieurs réclamations et une tentative de conciliation, la bailleresse ne lui a toujours pas restitué le dépôt de garantie. Elle allègue en outre d’un préjudice distinct tenant à l’épuisement moral engendré par la situation.
À l’audience du 14 janvier 2026, Mme [U] [H] dit [C], représentée par son conseil, a réitéré les termes de ses écritures.
En réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, elle soutient que l’action en restitution du dépôt de garantie n’est pas prescrite, dès lors qu’elle a saisi la commission de conciliation, ce qui a interrompu le délai de prescription.
En défense, Mme [Z] [C], représentée par son avocat, dans ses dernières écritures sollicite de :
A titre principal :
— constater que Mme [Z] [C] n’a pas donné son accord pour participer à une procédure de médiation ou de conciliation ;
— dire et juger que la saisine et la réunion de la commission départementale de [Localité 1] n’ont eu aucun effet interruptif ou suspensif du délai de prescription extinctive ;
— dire et juger que l’action de Mme [U] [H] à l’encontre de Mme [C] est éteinte et prescrite ;
En conséquence :
— déclarer Mme [U] [H] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] [H] prises à l’encontre de Mme [Z] [C] ;
— débouter Mme [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de Mme [Z] [C] ;
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de la restitution du dépôt de garantie à la somme de 853, 79 euros ;
— constater que Mme [U] [H] n’a pas informé Mme [Z] [C] de sa nouvelle adresse après son départ de l’immeuble, objet du bail signé le 1er mars 1990 ;
— dire et juger que Mme [U] [H] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [Z] [C] et d’un préjudice distinct aux intérêts moratoires ;
En conséquence :
— débouter Mme [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de Mme [Z] [C] ;
En tout état de cause ;
— condamner Mme [U] [H] à verser à Mme [Z] [C] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civie et aux entiers dépens.
À l’appui de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que Mme [U] [H] a quitté les lieux le 9 novembre 2020, de sorte que le délai de trois ans prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est dépassé depuis le 9 novembre 2023 et que les demandes formulées dans l’assignation du 7 mars 2024 sont donc prescrites. Elle allègue que la suspension du délai de prescription prévue à l’article 2238 du code civil n’est pas applicable car elle nécessite un accord entre les parties pour recourir à la médiation ou à la conciliation, formalisé par un écrit ou une première réunion réunissant les protagonistes. Or, elle n’a jamais donné son accord pour recourir à une médiation ou une conciliation et ne s’est pas rendue à la réunion du 9 mai 2023. Elle ajoute
que cette saisine était une possibilité et non une obligation, de sorte que sa sasine facultative ne peut entraîner une suspension de la prescription.
A titre subsidiaire, et au fond, elle demande de limiter la restitution du dépôt à la somme de 853, 79 euros, ce qui correspond au dépôt de garantie de 5600 francs, versé en 1999. Elle s’oppose à toute majoration, dès lors que Mme [H] aurait quitté le logement sans informer la bailleresse de sa nouvelle adresse, les SMS et courriers adressés par la protection juridique de la demanderesse ne pouvant être pris en considération, puisque adressés à Mme [W] [B].
Elle s’oppose enfin à la demande au titre de la résistance abusive, dès lors que Mme [H] ne justifie d’aucune intention de nuire et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution des obligations du locataire, notamment à l’expiration du bail. Ainsi la presccription triennale s’applique au cas présent.
Sont des causes d’interruption du délai de prescription la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil) et la demande en justice (article 2241).
En l’espèce, Mme [U] [H] a connu les faits lui permettant d’agir au jour de son départ des lieux, faute d’état des lieux, soit le 9 novembre 2020.
Le délai triennal a commencé à courir à cette date pour venir à expiration le 9 novembre 2023, de sorte que son action était prescrite à la date de l’acte introductif d’instance délivré le 7 mars 2024.
Pour s’opposer à la prescription, la demanderesse fait valoir qu’elle a saisi la commission de conciliation de [Localité 1] qui a organisé une réunion le 9 mai 2023 au cours de laquelle la commission a retenu que le dépôt de garantie devait être intégalement restitué, à peine d’être majoré et conclue que le délai de prescription a été suspendu à compter de la date de la saisine de la commission et a recommencé à courir à l’issue de cette réunion de conciliation.
Toutefois, à supposer même que l’article 2238 du code civil puisse s’appliquer à la présente espèce, alors pourtant que la défenderesse n’a jamais fait part de son accord pour un quelconque processus de concilation, il doit être rappelé que le mécanisme de suspension de la prescription prévue à cet article ne doit pas être confondu avec un mécanisme d’interruption de la prescription, qui aurait fait à nouveau courir le plein délai de prescription, la suspension ne faisant quant à elle que geler l’écoulement de la prescription pendant le temps de l’événement qui justifie cette suspension.
En matière de tentative de réglement amiable, la prescription est donc suspendue, pour empêcher sa consommation pendant les échanges entre les parties à la recherche d’une solution amiable, mais sans effacer le délai écoulé avant la tentative de réglement amiable.
En l’espèce, la première réunion devant la commission s’est tenue le 9 mai 2023 et l’avis du même jour de la commission constituerait donc à la fois le jour de début de supension de la prescription et le jour de fin de suspension de la prescription.
Ainsi, à supposer même que l’on considère que le délai a été suspendu pendant la journée du 9 mai 2023, la durée de cette suspension serait insuffisante à empêcher l’acquisition de la prescription au jour de la demande en justice.
En conséquence, il convient de fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par la défenderesse et de déclarer l’action de la demanderesse irrecevable comme étant prescrite.
Madame [U] [H] dit [C] sera donc déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de réparation de son préjudice moral ainsi que de ses demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [H] dit [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les parties seront en conséquence, l’une et l’autre, déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de Mme [U] [H] dit [C] ;
DEBOUTE Mme [U] [H] dit [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [U] [H] dit [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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