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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01893 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZAF
AFFAIRE : S.A.S.U. SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES (SMI) C/ S.C.I. MILESA, [K] [C], [T] [U] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES (SMI),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. MILESA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [U] épouse [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [V] [M] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition et grosse
Maître [L] [G] de la SELARL PHENIX AVOCATS – 2062, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 3 octobre 2024, la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C] aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile, les voir condamner in solidum à verser les sommes suivantes :
— 47 023,29 € à titre de la provision correspondant à la facture n° F-23/03-17197
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement
— 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES fait valoir que :
— elle est spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Que la SCI MILESA exerce quant à elle une activité d’acquisition, d’administration, et de gestion locative de biens immobiliers et est dirigée par Monsieur et Madame [C]
— dans le cadre d’un projet immobilier situé [Adresse 4] à DECINES CHARPIEU la SCI MILESA a passé commande de matériaux pour un montant total de 67 176,13 €
— le devis n° D-21/12-19408 émis le 23 décembre 2021 a été accepté et signé par la SCI. Que cette dernière a procédé au paiement d’un acompte de 30%, à hauteur de 20 152,84 €
— le 13 mars 2023 elle a émis la facture n° F-23/03-17197, d’un montant de 47 023,29 €, déduction faite de l’acompte payé par la SCI MILESA
— afin de lancer la production des matériaux commandés, la SCI MILESA lui a remis un chèque de garantie, correspondant au montant de la facture
— le chantier de la SCI MILESA devait initialement démarrer en fin d’année 2021. Que les Consorts [C] l’ont informée de retards impactant le chantier, le lancement du projet ayant été décalé à plusieurs reprises
— entre temps, elle avait mis en fabrication les menuiseries, et les a donc stockés dans ses entrepôts le temps que le chantier ne démarre
— cependant, au moins de décembre 2023, la SCI MILESA ne lui avait pas donné d’instructions de livraisons, le chantier étant toujours à l’arrêt
— après plusieurs relances amiables elle a adressé à la SCI MILESA, par l’intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure de lui payer la somme de 47 023,29€ TTC correspondant aux matériaux fabriqués et stockés dans ses usines. Que la SCI n’a pas donné suite à ce courrier de mise en demeure
— elle a dès lors procédé à l’encaissement du chèque n° 0000325 de garantie d’un montant de 47 023,29 €, lequel a été refusé par la Banque pour défaut de provision
— les Consorts [C] ont pris attache avec elle, inquiétés par le rejet du chèque de garantie. Les parties ont convenu de l’accord suivant :
• Monsieur et Madame [C] ont accepté, chacun séparément, de se porter caution solidaire et indivisible de la SCI MILESA pour le paiement du solde de 47 023,29 €
• La société SMI a accepté de retourner à la SCI MILESA le chèque n° 0000325 revenu impayé pour défaut de provision
— deux actes de cautionnement ont ainsi été régularisés le 14 février 2024. Que parallèlement elle a restitué à la SCI MILESA, par courrier recommandé avec avis de réception, le chèque sans provision. Que dans ce courrier elle lui indiquait également être dans l’attente d’une proposition d’échéancier de paiement pour la régularisation du solde impayé de 47 023,29 € C.
— une dernière mise en demeure a été adressée aux parties, en vain.
En défense la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C], cautions :
— reconnaissent devoir la somme demandée
— sollicitent des délais de 24 mois à raison de versements mensuels de 500 € pendant 23 mois, le solde soit 47 023,29 € au plus tard lors de la vente de leur résidence et au plus tard dans un délai de 24 mois.
A l’audience la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES déclare ne pas s’opposer aux délais sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C], cautions, ont reconnu devoir la somme de 47 023,29 € correspondant à la facture n° F-23/03-17197 somme à laquelle ils seront condamnés solidairement à titre de provision, outre celle de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Qu’en accord avec la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif.
Qu’il sera rappelé que des délais de 24 mois sont seuls susceptibles d’être accordés, conformément à la loi.
Attendu que la demande en dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés, même à titre provisionnel, s’agissant de caractériser une faute, un préjudice, de même qu’un lien de causalité.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C] seront condamnés solidairement à verser à la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C] à verser à la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES la somme provisionnelle de 47 023,29 € correspondant à la facture n° F-23/03-17197, outre celle de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DISONS que la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C] pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 23 règlements mensuels de 500 € et d’un 24ème règlement d’un montant du solde de la créance en principal, outre intérêts et frais ;
DISONS que le premier règlement devra être effectué dans le mois de la notification de la présente décision par le greffe et ensuite au plus tard le 2 de chaque mois ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire;
ORDONNONS la suspension pendant le cours des délais, de toutes mesures d’exécution tendant au recouvrement de la créance à l’encontre de la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C] ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C] à verser à la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SCI MILESA, Monsieur [K] [C] ainsi que Madame [T] [U], épouse [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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