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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVHV
JUGEMENT
Minute : 25/143
Du : 25 Février 2025
[11] (102780134000021483506)
C/
Monsieur [T] [L]
TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES (BIND96003AA)
[16] (2400670547)
[17] (930038937144)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[11]
domiciliée : chez [12],
[Adresse 19]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 20]
comparant en personne
TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[16]
demeurant [Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 17 avril 2024, Monsieur [T] [L] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 13 mai 2024.
La commission estimant la situation de Monsieur [T] [L] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 8 juillet 2024.
Par courrier en date du 11 juillet 2024, [13] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2024.
Le [18] a comparu par écrit le 14 novembre 2024. Il indique avoir déclaré sa créance à hauteur de 4522,11€ au titre du découvert du compte-courant n°21483501. Elle précise que Monsieur [T] [L] est au chômage, il est âgé de 28 ans et peut retrouver un emploi. Elle sollicite un moratoire de 24 mois.
A l’audience, Monsieur [T] [L] indique être toujours en recherche d’emploi, il a été placé en détention provisoire de 2021 jusqu’à avril 2023. Il a travaillé de mai à décembre 2023. Il perçoit le RSA soit 559€ par mois. Il a également travaillé en tant qu’arbitre de basket et a perçu à ce titre 400€. Il a 19.000€ d’amendes à payer et vit chez un ami. Il a des problèmes psychologiques suite à la détention. Il sollicite l’effacement des dettes.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Le [18] a formé sa contestation par courrier du 11 juillet 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 11 juillet 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [T] [L], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [T] [L] n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [T] [L] est âgé de 29 ans. Il perçoit le RSA soit 559€. Ses charges s’élèvent à 625€ (forfait de base) il est logé chez un ami.
L’endettement est de l’ordre de 4659,26 euros, sachant que la créance de la [24] de 19.723,08€ ne peut être incluse dans le plan de surendettement.
Compte-tenu du jeune âge de Monsieur [T] [L] et de ses possibilités d eretrouver un emploi, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour un nouvel examen de sa situation.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [T] [L] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [T] [L] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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