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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUL2
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Copie certifiée conforme
à :
[W] [R]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
NOGENT PERCHE HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE
Etablissement public à caractère industriel et commercial
(RCS CHARTRES n°272 800 046)
dont le siège social est 14 rue du Champs Bossu , 28400 NOGENT LE ROTROU,
agissant poursuites et diligences de sa Directrice, Madame [L] [F], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 6 rue Crevaux – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [R]
demeurant 22 rue Léon Blum – Appt 11 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 26 janvier 2018 et prenant effet à compter du 02 février 2018, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [R] un appartement situé au 22 rue Léon Blum, appartement n°11 à NOGENT-LE-ROTROU 28400, pour un loyer mensuel de 249,58 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT a fait délivrer à Madame [W] [R] le 6 décembre 2024 un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 032,45 euros en principal ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Le 11 février 2025, un procès-verbal de constat a été réalisé à la requête de l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 juillet 2025, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT a fait assigner Madame [W] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [W] [R], Ordonner l’expulsion de Madame [W] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner qu’en application des dispositions de l’article L. 412-1 dernier alinéa du Code des procédures le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Madame [W] [R] et à celle de tous occupant de son chef ne s’applique pas, de sorte que le bailleur pourra procéder à l’expulsion du locataire et des occupants de son chef dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, Condamner Madame [W] [R] au paiement des sommes suivantes :5 156,65 euros représentant les loyers et les charges impayés suivant extrait de compte en date du 1er juillet 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,le montant des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 6 182 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Madame [W] [R], régulièrement citée en l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 6 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et d’expulsion
Selon l’article 1728 2°du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’extrait de compte produit démontre que Madame [W] [R] se trouve en impayés depuis l’échéance du mois de juillet 2024 et que les prélèvements réalisés sur son compte bancaire sont rejetés depuis cette date. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que, depuis la signification du commandement de payer, la dette locative de Madame [W] [R] a grandement augmenté.
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement régulier des loyers et des charges depuis plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire à la date de la présente décision, soit le 25 novembre 2025.
L’expulsion de Madame [W] [R] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 novembre 2025 jusqu’au départ effectif de Madame [W] [R] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [W] [R] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [W] [R] reste devoir une somme de 5 156,65 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [W] [R] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers et indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats qu’un procès-verbal de constat a été réalisé le 11 février 2025 en l’absence de réponse de Madame [W] [R] à la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement délivrée le 6 décembre 2024, il convient de noter que ce dernier ne constitue pas, en lui-même, un constat d’abandon des lieux par la locataire.
En outre, Madame [W] [R] n’a pas pénétré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi n’a pas été constatée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de supprimer le délai précité et il convient de débouter l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT recevable en son action ;
PRONONCE à la date du 25 novembre 2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 26 janvier 2018 entre l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT et Madame [W] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 22 rue Léon Blum, appartement n°11 à NOGENT-LE-ROTROU 28400 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DEBOUTE l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 25 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT, la somme de 5 156,65 euros (cinq mille cent cinquante-six euros et soixante-cinq cents) au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, outre les loyers et indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande de l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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