Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 oct. 2025, n° 25/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/04186 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04186
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu l’interdiction administrative du territoire français pris le le 27 septembre 2023 par le de Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mers faisant obligation à M. [D] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 octobre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [L], notifiée à l’intéressé le 09 octobre 2025 à 17h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 13 octobre 2025 la rétention administrative de M. [D] [L], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 17 octobre 2025 à 11h21 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [D] [L], né le 30 Avril 1992 à TACHKENT ( OUZBEKISTAN), de nationalité Russe
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de Mme [I] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
— M. [D] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité développé par le conseil de la préfecture :
Dès lors que des éléments nouveaux sont apparus avec notamment la prise d’un arrêté portant pays de destination, il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
LES PRETENTIONS:
M. [L] [N] saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de remise en liberté fondée sur l’article L. 742-8 du CESEDA en indiquant être ressortissant ukrainien, de passage en France être marié et père de deux enfants et précisant que sa famille vit en Irlande. Il précise être titulaire de la protection subsidiaire en Irlande, posséder un permis de séjour irlandais valable jusqu’au 04/03/2026 et ne pas souhaiter rester en France. Il rappelle avoir remis son passeport en cours de validité.
Au titre de sa demande de mainlevée il fait valoir depuis son dernier passage devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il n’a toujours pas reçu notification d’un arrêté fixant le pays de destination.
LES TEXTES:
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d’un consulat.
L’avis Avis n° 393591 du 14 décembre 2015 du Conseil d’Etat énonce que : " La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 513-3, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l’administration d’exécuter d’office l’obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1.
Dès lors, la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, mais fait obstacle à ce qu’elle puisse être exécutée d’office "… « Toutefois, au regard tant de l’objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l’article L. 554-1 citées ci-dessus, l’administration ne peut placer l’étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d’accomplir les diligences visant à permettre une exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l’article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l’administration met en œuvre de telles diligences ».
Ainsi, l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure.
LES FAITS :
Une interdiction administrative du territoire français a été prise à l’encontre de M. [L] [N] le 27/09/2023 et notifiée le 21/05/2025 par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Sur le fondement de cette décision, la préfecture du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté de
placement en rétention administrative le 09/10/2025.
Le 13/10/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé mon placement en
rétention administrative pour la première fois.
En l’espèce, même si la préfecture ne justifie pas de l’édiction d’un arrêté fixant le pays de destination, elle établit qu’une demande de routing à destination de l’Ukraine a été réalisée dès le 9 octobre 2025 à 17h19, étant précisé que l°intéressé dispose d”un passeport ukrainien valide jusqu’au 27 juin 2034, Que dès lors les perspectives d’é1oignement ne peuvent être contestées à ce stade de la procédure . Que de surcroît il a été pris d’un arrêté fixant les pays de destination à savoir l’Ukraine et l’Irlande.
CONCLUSIONS :
Ces démarches sont donc conformes aux exigences requises notamment rappelées à l’occasion d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016 pourvoi 15-28-375 précisant : " Et attendu qu’après avoir exactement retenu qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu’il lui incombe d’apprécier les diligences mises en œuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu’en l’absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie ; que le moyen n’est pas fondé ".
Ces éléments démontrent que l’administration a accompli les diligences utiles au sens de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc écarté.
Pour le reste la judiction de céans relève que M. [L] [N] s’est vu notifier une interdiction administrative du territoire français le 27/09/2023 et notifiée le 21/05/2025 par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Pour autant il s’est maintenu sur le terriroire français; dorénavant il n’indique vouloir quitter la France que pour mettre un terme à la présente rétention, or lorsqu’il était libre, il n’a jamais mis à exécution ce projet de départ du territoire français.
Les débats ayant conduit à la prolongation de sa rétention se sont déroulés le 13 octobre mais dès le 17 octobre, soit 3 jours après, il saisissait la même juridition d’une demande de mainlevée au grief de ne s’être pas vu notifier un arrêté fixant le pays de destination. Ces éléments font ressortir un tempérament impatient alors qu’il n’a jamais démontré un tel comportement lorsqu’il s”est vu notifier l’ interdiction administrative du territoire français du 27/09/2023, il pouvait de lui même rejoindre l’Irlande dont il se prévaut dorénavant, ce qu’il s’est abstenu de faire. Ainsi une assignation à résidence sera vaine pour mettre en oeuvre l’arrêté portant interdiction administrative du territoire français le 27/09/2023 .
Pour ces raisons à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
Au final, il n’apparaît pas à l’examen de la situation de la personne retenue qu’elle doive être mise d’office en liberté, y compris avec assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [L];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 18 Octobre 2025 à 13 h 37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 18 octobre 2025 au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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