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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. E.P.H ECO PROVENCE HABITAT c/ S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03158 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQM5
AFFAIRE : [K] [U] C/ S.A.S. E.P.H ECO PROVENCE HABITAT, S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [K] [U]
né le 25 Juillet 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S. E.P.H ECO PROVENCE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYO N, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EPH a effectué des travaux de façade correspondant à une isolation par l’extérieur sur la maison de M. [U].
La SAS EPH a été réglée du montant de ces travaux en partie par un prêt accordé à M. [U] par la SA Consumer Finance.
— -
Contestant avoir contracté un tel crédit, M. [K] [U] a, par acte en date du 27 juin 2024, a assigné la SAS E.P.H éco provence habitat et la SA ca consumer France devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1231-1, 1178 et L.561-5 du code monétaire et financier, afin de :
— juger que la société EPH a commis un dol au visa de l’article 1137 du code civil ;
— condamner la société EPH EPH au paiement de la somme de 20.961,67 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses manœuvres frauduleuses ;
— condamner la société EPH au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit n°81664933390, M. [U] n’en ayant jamais été destinataire ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les défenderesses aux dépens ;
— dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées le 7 novembre 2025, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
— désigner un expert graphologue avec mission de :
o Se faire communiquer les originaux des documents litigieux et des pièces de comparaison et notamment les bons de commande produits par M. [U] et celui produit par la SAS EPH ;
oDire si l’écriture du bon de commande produit par M. [U] est écrit de sa main ou par un tiers ;
oDire si l’un des deux bons de commande a pu être falsifié et ce au regard de leurs différences ;
oExaminer l’offre de prêt et donner tous éléments pour indiquer s’il s’agit de la signature de M M. [U] ;
oExaminer la fiche de dialogue et donner tous éléments pour indiquer s’il s’agit de la signature de M. [U] ;
oExaminer la demande de financement et donner tous éléments pour indiquer s’il s’agit de la signature de M. [U] ;
oExaminer le mandant de prélèvement SEPA donner tous éléments pour indiquer s’il s’agit de la signature de M. [U] ;
oExaminer les documents pour déterminer s’ils ont été écrits et/ou signés par M. [U] ;
oExaminer les documents et indiquer leurs différences ;
oDécrire la méthode et les constatations faites lors de l’examen ;
oDire si les signatures et écritures présentent des similitudes ou des divergences caractéristiques ;
oDonner un avis motivé sur l’authenticité ou la fausseté des écritures ou signatures ;
oRédiger un rapport circonstancié et le déposer au greffe dans le délai imparti.
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2026, la SAS EPH demande au juge de la mise en état de
— lui donner acte à qu’elle émet protestations et réserves d’usage ;
— juger que l’expertise ne portera que sur les signatures et mentions manuscrites usuelles d’acceptation et d’engagement, ainsi que sur le chèque d’acompte rédigé et signé par M. [U],
— juger que l’expertise se tiendra aux frais avancés de M. [U].
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 janvier 2026, la SA CA Consumer finance demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’elle s’en rapport sur la demande d’expertise ;
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise soit ordonnée, il faut que le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, M. [U] soutient que la société EPH lui a assuré que les travaux d’un montant de 21.461 euros seraient financés par une prime gouvernementale de 20.720 euros et qu’il a appris, à l’occasion d’un prélèvement sur son compte bancaire, que ces travaux avaient été financés par un crédit souscrit à son nom auprès de la SA Consumer Finance.
M. [U] conteste sa signature sur l’offre de contrat de prêt, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement et la demande de financement (pièces 13 à 16 du demandeur). Il produit à l’appui de sa demande d’expertise la copie de son passeport, de sa carte d’identité, une page de signature et la copie de son permis de conduire.
La société EPH indique qu’en dehors de signatures et mentions d’acceptation et d’engagmeent, les autres mentions manuscrites peuvent ne pas être de la main de M. [U].
Par conséquent, la mesure d’expertise sera limitée à la vérification des signatures et des mentions d’acceptation censées avoir été aposées par M. [U].
En outre, M. [U] produit la copie de la procédure pénale diligentée à la suite de son dépôt de plainte et qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Il en résulte que la demande de d’expertise est fondée sur un motif légitime et il y sera fait droit.
Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit M. [U]. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder : Mme [H] [F], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domiciliée [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 3] ([Localité 4]. : 06.13.80.00.53 – Mèl : [Courriel 1])
avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en présence de leurs conseils et se faire communiquer tous les documents jugés utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— Se faire communiquer les originaux des documents contestés par M. [U] : l’offre de contrat de prêt, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement et la demande de financement (correspondant aux pièces 13 à 16 du demandeur) ;
— Se faire communiquer par la société EPH le chèque d’acompte établi par M. [U] ;
— Après avoir fait composer sous sa dictée tous exemplaires utiles d’écritures, dire si la signature figurant sur l’offre de contrat de prêt, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement et la demande de financement est celle de M. [U] ou s’il s’agit de faux, par imitation d’un tiers ;
— Indiquer si la signature et les écritures figurant sur le chèque d’acompte ont été établies de la main de M. [U] ;
— Indiquer si la date écrite à côté de sa signature correspond à l’écriture de M. [U] sur l’offre de prêt, le mandat de prélèvement et la demande de financement ;
— Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.500 euros qui sera consignée par M. [K] [U] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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