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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 avr. 2026, n° 25/10116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10116 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHNR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 avril 2026
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10116 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHNR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 juillet 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [M] [I] un crédit renouvelable n° 602 655 181 95 d’un montant maximal de 3000 euros.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, mis en demeure M. [M] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 4 juillet 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [M] [I] un prêt personnel n°506 634 821 44 d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités de 389,92 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,02 % et un taux annuel effectif global de 6,54 %.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, mis en demeure M. [M] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Pour le contrat n°602 655 181 95:
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 2 mai 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme en principal de 3391,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,16 % à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024, sans délai de paiement et avec capitalisation des intérêts,
Pour le contrat n°506 634 821 44 :
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 2 mai 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme en principal de 21888,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,02 % à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024, sans délai de paiement et avec capitalisation des intérêts,
Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026 la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’en rapporte sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juillet 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°602 655 181 95, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 3 novembre 2023. La forclusion n’est donc pas encourue.
S’agissant du contrat de prêt personnel n°506 634 821 44, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30 octobre 2023. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
— Sur le contrat de crédit renouvelable
Le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-3 et 4) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
— Sur le prêt personnel
Le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article V-4) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation judiciaire
— Sur le contrat de crédit renouvelable
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [M] [I] a cessé de régler les mensualités de remboursement dès le mois de novembre 2023, soit quatre mois seulement après l’utilisation des fonds. Il n’a depuis effectué aucun paiement. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l’assignation.
— Sur le contrat de prêt personnel
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [M] [I] a uniquement réglé deux mensualités de remboursement. Il n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’octobre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Sur les sommes dues
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats du 4 juillet 2023 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée insérée au sein d’une liasse contractuelle tant en ce qui concerne le crédit renouvelable que le prêt personnel, il convient de relever que ces documents ne sont pas signés par l’emprunteur. Les clauses par lesquelles celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). Les fichiers de preuve des signatures électroniques ne permettent pas d’établir que les FIPEN ont été remises à M. [M] [I].
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement pour chacun des contrats.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
— S’agissant du crédit renouvelable
La somme due est de 2655 euros, correspondant à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [M] [I] (3000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (345 euros).
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 251,23 euros apparaît excessive eu égard au préjudice subi et sera réduite à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil. Seule la capitalisation des intérêts au taux contractuel ayant été sollicitée, il n’y pas lieu de l’ordonner.
— S’agissant du prêt personnel
La somme due est de 19109,24 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [I] (20000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (890,76 euros).
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 1566,41 euros apparaît excessive eu égard au préjudice subi et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil. Seule la capitalisation des intérêts au taux contractuel ayant été sollicitée, il n’y pas lieu de l’ordonner.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
— Sur le contrat de crédit renouvelable n°602 655 181 95 :
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 4 juillet 2023 entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et M. [M] [I] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 4 juillet 2023 par M. [M] [I] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2655 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
— Sur le contrat de prêt personnel n°506 634 821 44 :
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 4 juillet 2023 entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et M. [M] [I] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 4 juillet 2023 par M. [M] [I],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19109,24 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 avril 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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