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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me BRUGUIER et Me [Q]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DELACHAUX
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00976 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WJW
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [O] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Laurence BRUGUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0882
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WJW
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. ARCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [O] veuve [M], usufruitière, et ses enfants Mme [C] [M], Mme [H] [M] et M. [J] [M], nu-propriétaires (ci-après les consorts [M]), sont propriétaires du lot n°5 dans l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 6].
M. [K] [X] est propriétaire, au sein de cet immeuble, du lot n°4 situé au 2ème étage et du lot n°7 situé au dernier étage.
Par acte d’huissier signifié le 3 janvier 2024, les consorts [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction au fins d’annulation de l’assemblée générale en date du 30 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2025, les consorts [M] demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
— Annuler l’assemblée générale en date du 30 octobre 2023 en sa totalité, le délai de 21 jours n’ayant pas été respecté et aucune urgence n’existait,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et M. [X] à verser à chacun aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance et de ses suites.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
“ Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires en ses demandes,
Et y faisant droit,
— DEBOUTER les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les consorts [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.”
Le 28 février 2024, M. [K] [X] a fait notifier des conclusions d’intervention volontaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, M. [K] [X] demande au tribunal de :
“ Vu l’assignation délivrée au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] le 3 janvier 2024 ;
Vu les articles 325, 329 et 330 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 9-3 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WJW
− Recevoir M. [K] [X] en son intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 24/00976, suivant assignation du 3 janvier 2024 ;
− Débouter les consorts [M] de leur demande de nullité de l’AGE du 30 octobre 2023 ;
− Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
− Reconventionnellement, recevoir Monsieur [X] en sa demande de dommages et intérêts ;
− Condamner les consorts [M] et le Syndicat des Copropriétaires in solidum au paiement de la somme de 18 672 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé ;
− Condamner les Consorts [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Q] ;
− Ordonner l’exécution provisoire de droit.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 7 janvier 2026 a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2023
Les consorts [M] exposent que l’assemblée générale du 30 octobre 2023 n’a pas été convoquée dans les conditions prévues par l’article 9 du décret du 10 mars 1967 imposant un délai légal de convocation de 21 jours.
Le syndicat des copropriétaires et M. [K] [X] ne contestent pas l’absence de respect du délai de 21 jours mais exposent que la convocation de l’assemblée, devant se tenir le 30 octobre 2023, a été réalisée le 17 octobre 2023, dans la mesure où il était urgent de procéder au vote des travaux litigieux.
Il convient néanmoins de relever, comme l’indiquent, à juste titre, les consorts [M], que des mesures conservatoires provisoires avaient été prises au mois de mai 2023. Si l’adoption de ces mesures provisoires devait nécessairement être suivie de l’adoption de mesures pérennes, il n’est pas suffisamment établi, par les éléments versés aux débats, qu’à la date de la convocation de l’assemblée générale, le 17 octobre 2023, il existait une urgence manifeste et nouvelle depuis le mois de mai 2023.
Il n’est donc pas démontré en l’état de motifs justifiant d’écarter le délai légal.
L’assemblée générale postérieure, remettant en cause l’assemblée générale du 30 octobre 2023, fait l’objet d’un recours et ne peut dès lors permettre de qualifier la demande comme étant devenue sans objet.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2023 dans son intégralité.
Sur les demandes indemnitaires de M. [K] [X]
M. [K] [X] sollicite la condamnation in solidum des consorts [M] et du syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 18 672 euros en réparation du préjudice causé. Il expose qu’il a été découvert, à l’occasion de travaux privatifs, qu’il était en droit de faire, que des parties communes étaient endommagées, sans qu’il n’en soit nullement responsable. Il explique qu’il a été mis en demeure de cesser les travaux dans ses parties privatives, en raison de la défectuosité révélée des parties communes.
Le tribunal relève que M. [K] [X] ne mentionne pas de fondement juridique au soutien de sa demande formée à la fois contre les consorts [M] et le syndicat des copropriétaires.
Dans la mesure où il reproche aux consorts [M] de faire obstacle à la réparation de la toiture commune, il convient de considérer qu’il agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle à leur égard en application de l’article 1240 du code civil. Il lui appartient donc de démontrer l’existence d’une faute en lien direct avec le préjudice qu’il invoque. Or en l’espèce, cette faute n’est pas démontrée par les pièces produites aux débats.
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où M. [K] [X] expose que les désordres affectant les parties communes font obstacle à la réalisation de ses travaux, il convient de considérer qu’il recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui est une responsabilité sans faute.
Le syndicat des copropriétaires oppose que M. [K] [X] forme la même demande indemnitaire dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/09098. Il affirme qu’il n’est aucunement démontré que la jouissance de l’appartement a été rendue impossible et que l’appartemet était loué au moment de la découverte de l’état dégradé de la charpente.
Il fait valoir que M. [K] [X] ne présente aucune justification de la valeur locative de son appartement, ni aucune attestation d’agences immobilières pour justifier de la pertinence de la valeur locative retenue.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, dès la découverte des désordres dans les parties communes, lors des travaux, M. [K] [X] en a informé le syndic par courrier en date du 30 avril 2023 avec photos à l’appui.
Le 9 mai 2023, le syndic a mis en demeure M. [K] [X] de cesser les travaux dans son lot privatif.
Il n’est pas contesté, en l’état, par le syndicat des copropriétaires, que les travaux privatifs ont révélé des désordres structurels sur les parties communes. Le fait que la demande indemnitaire ait été formée dans une autre instance, non encore jugée, ne fait pas obstacle à la demande dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu du rapport d’expertise privée, établi par M. [P] [L], de la date à laquelle M. [K] [X] a été mis en demeure de mettre un terme à ses travaux privatifs, le caractère inhabitable du logement, depuis l’arrêt des travaux le 9 mai 2023, est suffisamment établi. Au regard de ces éléments, du lieu de situation du bien, de l’attestation versée en pièce 8 par M. [K] [X] mais également du fait que le tribunal ne dispose pas d’autres pièces, en particulier d’agences immobilières, s’agissant d’une appréciation plus précise de la valeur locative du bien, son préjudice sera justement évalué à la somme de 15 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Didier Jaubert.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 2000 euros aux consorts [M] et à M. [K] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 octobre 2023 de l’immeuble sis [Adresse 11] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à verser à M. [K] [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] aux dépens ;
ACCORDE à Maître [B] [Q] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à verser la somme de 2000 euros à Mme [G] [O] veuve [M], usufruitière, Mme [C] [M], Mme [H] [M] et M. [J] [M], pris ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à verser la somme de 2000 euros à M. [K] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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