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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 24 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS [ O ] ISA, SON LIQUID ATEUR [ O ] [ N ], SAS [ O ] ISA |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00134
du 24 Novembre 2025
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDFZ
Nature de l’affaire :
5AE0A
______________________
AFFAIRE :
M. [T] [K]
C/
S.A.S. SAS [O] ISA PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUID ATEUR [O] [N]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Novembre
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 20 Juin 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
SAS [O] ISA, SAS inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n°487 509 259 00015, prise en la personne de son liquidateur [O] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 13 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 24 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [U] épouse [K] est propriétaire en propre d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10]. Elle a cédé, suivant compromis de cession signé le 08 septembre 2005, à Monsieur [N] et Madame [P] un fonds de commerce de bar, hôtel restaurant, licence IV. Par acte sous seing privé du 27 décembre 2005, Madame [W] [U] épouse [K] a consenti à la SARL [O] ISA un bail commercial portant sur les locaux dépendants de l’ensemble immobilier dans lequel est exploité le fonds de commerce à compter du 1er Janvier 2006. Monsieur [T] [K] est venu aux droits de sa mère prédécédée. Le locataire a libéré les lieux le 30 juin 2021.
Par acte délivré le 3 mai 2023, Monsieur [T] [K] a fait assigner la SAS [O] ISA devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1730,1731 et 1732 du Code Civil, aux fins de voir condamner Monsieur [O] [N] ès qualité à lui payer et porter les sommes de 14 359,55 € et 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 6 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [T] [K] demande, au visa en sus des articles 2044 et 2048 du code civil, de condamner Monsieur [O] [N] ès qualité à lui payer et porter les sommes de 36 357,65 € et 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SAS [O] ISA demande, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1353, 1103 et suivants du code civil, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [K], de le débouter et de le condamner à payer et porter à la SAS [O] ISA, représentée par son liquidateur Monsieur [O] [N], une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des conseils des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabité de la demande
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il ressort des éléments concordants que la SAS [O] ISA a pris à bail des locaux commerciaux propriété de Madame [M] [K] d’une part ainsi que des locaux distincts propriété de Monsieur [R] [K] d‘autre part. Monsieur [T] [K] est venu aux droits de ses parents prédécédés. Il dispose d’un intérêt légitime à agir contre la SAS [O] ISA aux fins de paiement des sommes contre le preneur sortant après la libération des lieux. En effet, le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 avril 2022 constatant le désistement de Monsieur [K] et laissant les dépens à sa charge ne saurait empêcher Monsieur [T] [K] d’agir devant la présente juridiction dès lors que ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée dans la présente affaire, s’agissant d’un désistement et ayant pour objet la fixation du loyer du bail renouvelé, alors que le caractère amiable de la fin du litige ne ressort pas des pièces produites aux débats mais qu’il ressort au contraire du jugement que la délivrance du congé par le preneur le 28 décembre 2020, qui porterait, selon les pièces lacunaires produites par les défendeurs, sur les locaux tenant à une grande salle d’environ 220 m2, propriété de Monsieur [R] [K] et non de Madame [M] [K], et la libération des lieux au 30 juin 2021 ont rendu sans objet le litige. En outre, le prétendu classement sans suite en 2022 de la plainte déposée par Monsieur [K] à l’encontre des dirigeants de la SAS [O] ISA pour des faits de dégradations et de vols de biens relativement aux locaux délivrés, nullement produite aux débats, n’empêchait pas Monsieur [T] [K] d’agir par devant la juridiction judiciaire au titre du paiement des sommes contre le preneur sortant après la libération des lieux, dès lors qu’il n’est pas établi que les deux procédures comportaient les mêmes griefs. Le prétendu accord entre les parties noté par Me [S] lors de l’état de lieux de sortie ne privait pas, ne revêtant pas autorité de la chose jugée non plus que valeur de transaction, Monsieur [T] [K] de tout intérêt à agir. La demande de Monsieur [T] [K] est donc recevable.
II. Sur la demande de condamnation au paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SAS [O] ISA indique que la lecture des baux démontre que les locataires étaient autorisés à enlever les biens dont les appliques qu’ils avaient achetés et installés dans les locaux loués dès lors que ces biens n’étaient pas incorporés définitivement au gros œuvre des locaux. Or, il ne ressort pas des dispositions du seul bail commercial produit aux débats par le demandeur que cette autorisation existait. En outre, la SAS [O] ISA ne produit pas à la procédure d’éléments de nature à justifier qu’elle avait acquis ces éléments, notamment de factures. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [S] que, lors de l’état des lieux de sortie du 30 juin 2021, Monsieur [K] et son conseil indiquent en page 69 ne pas avoir d’observations particulières concernant l’état des lieux, que tout ce qui reste dans les lieux est considéré abandonné et que Monsieur [K] en fera son affaire, ce qui ne fait pas référence à l’ensemble des lieux mais seulement au garage, visé précédemment, qui est très encombré dès lors que le commissaire de justice poursuit son constat. La même mention n’est pas reprise à la fin du procès-verbal de constat de sorte qu’elle ne vaut pas pour l’intégralité des lieux et que Monsieur [K] ne reconnaît pas être rempli de ses droits et renoncer à toutes autres réclamations par application des articles 1103 et suivants du Code civil. Aucune transaction globale ne résulte de ce constat, dressé par commissaire de justice alors que les parties étaient respectivement assistées de leurs conseils. La SAS [O] ISA ne rapporte pas la preuve d’avoir laissé sur place de nombreux équipements et meubles dont des radiateurs électriques à accumulation, d’autres radiateurs, des meubles à bar, des banques d’accueil en bois, des étagères en bois, des meubles dans les chambres, ce qui aurait été de nature à permettre de relouer rapidement les lieux, aucun élément n’étant produit en ce sens et ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation.
Au regard des pièces produites aux débats, alors que la SAS [O] ISA ne conteste pas à titre subsidiaire les sommes revendiquées, la créance de Monsieur [T] [K] est fondée en son principe et son montant au regard des factures du 30.06.2020 d’un montant de 6 815.16 € (pièce 5) et du 28.07.2021 d’un montant de 2016.00 € (pièce 6) au titre des travaux électriques, de 4417.73 € (pièce 7) au titre de la facture du 30.06.2021 concernant les peintures ; des factures du 19.07.2021 : 997.26 € (pièce 8) et du 28.07.2021 : 113.40 € (pièce 9) pour les serrures. Monsieur [K] a dû régler en octobre 2023 à un cuisiniste la somme de 4073.39€ pour remettre en place les éviers enlevés par les précédents locataires comme cela ressort du procès-verbal de constat en page 55. Enfin, il ressort de la pièce n° 14 que Monsieur [K] a supporté de nouveaux frais au mois de novembre 2023, pour un montant de 17924,71 €. Il y a donc lieu de condamner la SAS [O] ISA, prise en la personne de Monsieur [O] [N] ès qualité de liquidateur, à payer et porter à Monsieur [T] [K] la somme de 36 357,65€.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [K] l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, la SAS [O] ISA, prise en la personne de Monsieur [O] [N] ès qualité de liquidateur, qui succombe sera condamnée à lui payer et porter la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS [O] ISA, prise en la personne de Monsieur [O] [N] ès qualité de liquidateur, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [K] ;
CONDAMNE la SAS [O] ISA, prise en la personne de Monsieur [O] [N] ès qualité de liquidateur, à payer et porter à Monsieur [T] [K] la somme de 36 357,65€.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE la SAS [O] ISA, prise en la personne de Monsieur [O] [N] ès qualité de liquidateur, à payer et porter à Monsieur [T] [K] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [O] ISA, prise en la personne de Monsieur [O] [N] ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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