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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, tpbr, 3 avr. 2025, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01987 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
____________
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MEAUX
____________
N° RG 24/01987 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWK
Minute n° 25/00008
M. [E] [G] [D] [W]
C/
Commune DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Marie MANDEVILLE
Copie délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Christine HEUSELE
M. [E] [W]
COMMUNE DE [Localité 7]
JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2025
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Meaux, tenue le 30 janvier 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur LEUTHEREAU Noel
GREFFIER : Madame BOEUF Béatrice
Assesseurs bailleurs :
Monsieur [X] [H]
Monsieur ROUSSEAU [T]
Assesseurs preneurs :
Monsieur [I] [C]
Monsieur [A] [B]
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G] [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 7]
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Noé BIBAL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 04 novembre 1988, M. [L] [P] et Mme [O] [M] épouse [P] ont donné à bail rural à long terme de 18 années à effet au 11 novembre 1988 et devant se finir le 11 novembre 2006, à M. [E] [W] diverses parcelles à usage agricole situées sur les communes de [Localité 8] et [Localité 9] pour des contenance respectives de 3 hectares 99 ares et 52 centiares, et de 4 hectares 83 ares et 87 centiares.
Suivant actes notariés des 09 et 16 février 2007, les époux [P] ont cédé à la commune de [Localité 7] les parcelles données à bail à M. [E] [W] sur le territoire de cette commune, à savoir celles cadastrées section AV n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 4].
— N° RG 24/01987 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWK
Suivant acte notarié du 09 février 2007, la commune de [Localité 7] a renouvelé le bail à long terme de 18 années (soit jusqu’au 10 novembre 2024), pour les parcelles situées sur son territoire, au profit de M. [E] [W].
Par acte extra-judiciaire en date du 09 mai 2023, la commune de [Localité 7] a fait délivrer à M. [E] [W] un congé pour atteinte de l’âge légal de la retraite pour la prochaine échéance du bail fixée au 10 novembre 2024.
M. [E] [W] a alors sollicité la commune de [Localité 7] d’autoriser la cession du bail à son fils, M. [U] [W], ce que celle-ci a refusé.
Par requête du 25 mars 2024, M. [E] [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux aux fins de l’autoriser à céder ses droits au bail rural à long terme à son fils pour les parcelles situées sur le territoire de la commune de Meaux.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2024 où un procès-verbal de non-conciliation a été signé par les parties et l’affaire renvoyée au fond à l’audience du 07 novembre 2024.
À cette audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, M. [E] [W], représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 02 janvier 2025 signé par les parties et joint à la procédure, aux termes duquel il accepte la résiliation du bail et renonce à la demande d’autorisation judiciaire de cession du bail contre compensation.
Lors de cette même audience, la commune de [Localité 7], représentée par son conseil, confirme son souhait de faire homologuer ce protocole d’accord aux termes duquel elle s’engage à compenser M. [E] [W] pour la reprise des parcelles litigieuses au terme du bail.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, M. [E] [W], d’une part, et la commune de [Localité 7], d’autre part, sollicitent l’homologation du « protocole d’accord transactionnel » intervenu entre eux, par acte sous seing privé du 02 janvier 2025, accord dont la lecture révèle qu’il préserve les intérêts de chacune des parties sans contrevenir à des dispositions d’ordre public.
Aussi, rien ne s’oppose à ce que le juge fasse droit à la demande d’homologation dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, par application de l’article 384 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et de constater, par conséquent, le dessaisissement du tribunal, sans qu’il soit donc nécessaire de constater le désistement.
— N° RG 24/01987 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWK
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Enfin, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 02 janvier 2025, rédigé sur cinq pages, conclu entre M. [E] [W] et la commune de [Localité 8], annexé au présent jugement ;
CONFÈRE force exécutoire audit protocole ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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