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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 2 oct. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01017 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D63D
N° de minute : 25/01308
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[J] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître LECOMTE Anita, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[M] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [M] [C], le divorce de :
Madame [J] [P], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Guinée),
et
Monsieur [M], [G] [C], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Guinée).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 19 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [J] [P] et M. [M] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R], [D] et [U] [C] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [R], [D] et [U] [C] au domicile de la mère Mme [J] [P] ;
ACCORDE à M. [M] [C] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [R], [D] et [U] [C] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Durant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
DIT dit qu’il appartient à M. [M] [C] de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
DIT que M. [M] [C] devra faire connaître à Mme [J] [P] de sa volonté d’exercer son droit, dans un délai de 10 jours avant chaque fin de semaine, 1 mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les petites vacances et 2 mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les vacances d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice de l’exercice de son droit ;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le vendredi à la sortie des classes, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que M. [M] [C] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R], [D] et [U] [C] de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 450 euros ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
o Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
o Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
o Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
o Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
o Cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil;
Il est rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de voyages scolaires hors [Localité 9] et dépenses de santé non remboursés ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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