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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, Société ARMAND, S.A.S. KIA FRANCE, exploitant la marque KIA FINANCE ), S.A.S. AUTO MART 45 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCEU
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le 02 Novembre 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. AUTO MART 45
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 482 374 378, agissant poursuites et diligentes de son Président, Monsieur [L] [U], domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Eric PARLANGE de la SCPA LASSOUX-PARLANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. KIA FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 383 915 295, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Thierry PARIENTE de la Société ARMAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE
(exploitant la marque KIA FINANCE), SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 491 411 542, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Juin 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2024, la société KIA AUTO MART 45 a consenti à monsieur [V] [K] un contrat portant location avec option d’achat d’un véhicule KIA EV9 immatriculé [Immatriculation 7].
Des désordres sont apparus.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2025, monsieur [K] a fait assigner la société AUTO MART 45 et la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/205.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société AUTO MART 45 a fait assigner la société KIA France en intervention forcée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/258.
Lors de l’audience tenue le 25 avril 2025, les deux instances ont été jointes par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 205/25.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, monsieur [K] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise,
— Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à la résolution du litige, amiablement ou judiciairement,
— Débouter les parties défenderesses de leurs demandes.
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées électroniquement le 24 avril 2025, la société KIA France demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Débouter monsieur [K] de sa demande d’expertise,
— Débouter la société AUTO MART 45 de sa demande de mise en cause formulée à son encontre,
A titre subsidiaire :
— Prendre acte de ses protestations et réserves,
— Compléter la mission de l’expert en ces termes :
— Rappeler l’historique du véhicule et des interventions sur celui-ci,
— Dire si les réparations et/ou interventions faites sur le véhicule ont été faites conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur KIA,
— Dire si les réparations et/ou interventions faites sur le véhicule ont permis sa réparation et si le véhicule est en état de marche,
— Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 20 juin 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions.
La société HYUNDAI CAPITAL France, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogée au 26 septembre suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte notamment du procès-verbal d’examen contradictoire que :
— Le 14 mai 2024, monsieur [K] a acquis le véhicule KIA litigieux dans le cadre d’une location avec option d’achat,
— Le 18 mai 2024, des désordres sont apparus, qui ont amené un premier dépannage sur plateau, le voyant du liquide de refroidissement étant allumé,
— Le 24 mai 2024, le véhicule a fait l’objet d’une prise en charge par le garage Emil Frey,
— Le 29 juin 2024, une nouvelle panne est survenue, le voyant rouge BMS étant allumé, amenant une prise en charge du véhicule par la société KIA AUTO MART,
— Le véhicule a été restitué à monsieur [K] le 9 août 2024, après réparations,
— Le 12 août 2024, le véhicule a affiché un nouveau message « liquide de refroidissement batterie : niveau faible », amenant l’intervention pour réparation de la société KIA [Localité 13].
Si la société KIA AUTO MART soutient que le véhicule aurait été réparé, cette fois, de façon pérenne, force est de relever qu’il n’en justifie pas, alors qu’au regard des nombreux désordres survenus depuis son acquisition, monsieur [K] est fondé à se montrer prudent.
Il sera donc retenu que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, qui interviendra à ses frais avancés.
2 / Sur la demande de suspension de l’obligation du paiement des loyers
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les pannes survenues ont toujours fait l’objet d’une prise en charge tandis qu’en l’état du litige, il n’est pas établi l’existence d’un vice rédhibitoire.
Sa demande de suspension de son obligation de payer les loyers sera donc rejetée.
3 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de M. [K], il supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— examiner le véhicule automobile de marque KIA EV9 ELECTRIQUE GT-LINE, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et, éventuellement, celles de toute personne informée ;
— procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse ;
— distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
— établir la chronologie et notamment la date de vente du véhicule automobile ou éventuellement des cessions successives dont il a fait l’objet ainsi que travaux d’entretien ou de réparation dont il a fait l’objet, en prenant en compte l’ensemble des documents contractuels, administratifs ou techniques (ordres de réparation, devis et facture) ;
— déterminer l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
— dire, si compte tenu de son âge et de son état, le véhicule automobile est affecté de vices de nature à le rendre impropre à son usage auquel elle est destinée ou à diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou non-conformité et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible, en procédant à l’évaluation vice par vice ou non-conformité par non-conformité ;
— dire si les réparations jusqu’alors réalisées sur le véhicule ont été effectuées dans les règles de l’art ;
— fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule automobile ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [V] [K] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Rejette la demande de monsieur [V] [K] afin de suspension de son obligation de paiement des loyers ;
Condamne monsieur [V] [K] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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