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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 16 oct. 2025, n° 24/11865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/11865 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C537J
N° MINUTE :
Assignation du :
23 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B] Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Monsieur [E] [V] [Y] [B]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [C] [F]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Monsieur [D] [B]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [S] [B]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Monsieur [O] [B]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Monsieur [W] [B]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [A] [B]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MARTINIQUE
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
assistée de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [B], alors âgé de 16 ans, a été victime de l’attentat terroriste survenu le 19 mars 2012 à l’école Ozark Hatorah de [Localité 10].
Il était présent dans l’école lors de l’attentat terroriste. N’étant pas blessé physiquement, il tentait notamment de porter assistance à deux victimes mineures, qui décédaient ensuite de leurs blessures.
Portant un prénom identique à celui d’une autre victime gravement blessée, dont le pronostic vital engagé était relayé dans les médias, ses proches s’inquiétaient pour son sort avant d’être rassurés.
Son droit à indemnisation n’a pas été contesté.
Le 7 mars 2019, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a missionné le Docteur [T] [I] afin que soient évalués les préjudices de Monsieur [B], qui présentait un important retentissement psychique.
Le rapport d’expertise a été adressé le 13 avril 2019 au FGTI en retenant une date de consolidation au 1er octobre 2014 et un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
Une offre d’indemnisation a été proposée à Monsieur [R] [B] le 24 mai 2019 sur cette base ; un accord transactionnel a été signé le 10 février 2020 pour un montant de 51 752,50 euros.
Une demande d’indemnisation en aggravation a été formée le 16 mars 2023. Le FGTI a refusé de faire droit à sa demande, le médecin coordonnateur du FGTI considérant qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux pouvant caractériser l’existence d’une aggravation.
En parallèle, le 15 mars 2024, les proches de Monsieur [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité une indemnisation au titre de leurs préjudices d’attente et d’inquiétude, d’accompagnement et d’affection.
Aucun accord n’est intervenu quant à ces demandes.
Par actes délivrés le 23, 24 et 25 septembre 2024, Monsieur [R] [B], Monsieur [E] [B] (son père), Madame [C] [F] (sa mère), Madame [S] [B] ( sa sœur), Monsieur [O] [B] (son frère), Monsieur [W] [B] (son frère) et Madame [A] [B] ( sa sœur mineure pour être née le [Date naissance 2] 2010) ont assigné le FGTI, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Martinique et la CPAM [Localité 9] aux fins d’indemnisation en tant que victime directe et victimes indirectes.
Monsieur [R] [B] a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 15 mai 2025, Monsieur [R] [B] demande de :
DECLARER les demandes de Monsieur [R] [B] recevables et bien fondées ; CONSTATER l’existence d’une aggravation ;ORDONNER une expertise confiée à un expert psychiatre afin d’évaluer l’aggravation sur la mission précisée dans ses écritures ;CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur indemnisation ; CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du jugement ; CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens ; DIRE N’Y AVOIR LIEU A SUSPENDRE l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 2 juillet 2025, le FGTI demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande d’expertise en aggravation de Monsieur [B] ; REJETER la demande de provision en lien avec cette aggravation ; REJETER la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
L’ensemble des parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 4 septembre 2025 et mis en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité un résumé des moyens.
Il n’y a donc lieu à statuer pour ce qui les concerne.
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] sollicite une expertise en aggravation relevant que l’indemnité déjà perçue ne couvre pas les conséquences d’une aggravation médicalement constatée, qui doit être reconnue, évaluée par un expert judiciaire et ouvrir droit à indemnisation.
Le FGTI s’oppose à la demande considérant qu’il ne peut y avoir d’aggravation de l’état de santé d’une victime à une date antérieure au rapport d’expertise sur la base duquel un accord, ayant autorité de la chose jugée entre les parties, est intervenu.
Or, le requérant produit notamment :
un certificat du docteur [G], psychiatre-psychothérapeute, du 28 mars 2021, concluant à un état de stress post-traumatique et relevant : « ce jour, l’entretien montre un état d’hyperémotivité avec hyperactivité, exaltation, écorché avec pleurs lors du récit de l’événement, troubles du sommeil, bouffée anxieuse, impulsivité et perte de motivation »,un certificat du docteur [K], psychiatre-psychothérapeute, du 6 décembre 2022 constate au jour de l’examen un tableau inquiétant de traumatisme psychique avec un syndrome de stress post-traumatique et précise que son état est compatible avec une rechute et aggravation du trouble, notamment reviviscence, sentiment de culpabilité et de colère, ainsi qu’une hypervigilance avec sentiment de péril imminent,un rapport établi à la demande de l’intéressé le 27 mai 2023 par le docteur [M], psychiatre des hôpitaux, concluant en l’existence d’une aggravation de son état psychique fixée au 1er mai 2017, date à laquelle Monsieur [R] [B] a été hospitalisé en service psychiatrique, en relevant notamment : « cette aggravation est liée à la pérennisation d’un état dissociatif nécessitant un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique, un trouble majeur de la régulation émotionnelle sur fonds de sentiment de culpabilité particulièrement douloureux ».
Antérieurement à ces examens, l’expertise contradictoire réalisée en 2019 par le docteur [I], psychiatre, dans le cadre de l’indemnisation amiable avec le FGTI ayant abouti à l’accord du 10 février 2020 avait relevé que : « Au jour de notre expertise, l’évocation des faits suscite une émotion intense et vive et l’examen révèle la persistance d’éléments d’état de stress post-traumatique à type de pensées et d’images intrusives chaque 19 de chacun des mois et chaque mois de mars, d’hypervigilance dans ses déplacements notamment lorsqu’il est confronté à un bruit susceptible d’évoquer les faits (comme une T-Max), d’irascibilité qui est à l’origine d’une grande souffrance morale. » (page 8). L’expert a alors fixé la consolidation en octobre 2014, date à laquelle Monsieur [B] avait terminé ses études de Talmud en ISRAEL et décidé de s’engager dans l’armée israélienne. Le rapport a également mentionné une période « sombre » en 2017 avec une hospitalisation en unité psychiatrique durant neuf jours (page 5) en retenant également dans le parcours de vie : « En effet, les événements survenus au décours (divorce de ses parents en 2015 suite à une découverte de M. [B], rupture conjugale en 2017 et rétrogradation à l’armée du fait, nous dit-il, qu’il est exposé aux faits qui nous occupent) constituent des facteurs intercurrents qui ont participé à la décompensation dépressive qu’il a présentée en 2017 » (page 8 du rapport).
Le médecin-coordonnateur du FGTI a, d’ailleurs, relevé, dans son courrier du 14 avril 2023, que les données de l’examen clinique décrites par les docteurs [G] et [K] sont déjà présentes dans le rapport d’expertise du docteur [I], qu’ils ont été retenus comme étant constitutifs d’un état de stress post-traumatique séquellaire et qu’il n’y a ainsi pas d’élément nouveau pouvant faire retenir l’existence d’une aggravation au sens médico-légal du terme.
Sur ce, la victime peut toujours saisir le juge aux fins d’indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son état. Il peut s’agir de l’aggravation d’un préjudice préexistant ou de l’apparition d’un nouveau préjudice.
Toutefois, pour ordonner la mesure d’expertise judiciaire demandée, il appartient au requérant d’établir par des éléments suffisants sa nécessité. Or, l’aggravation alléguée est, selon Monsieur [R] [B] et les pièces qu’il produit, liée à son hospitalisation en psychiatrie en 2017, alors que l’expertise contradictoire du docteur [I] est ultérieure, que l’expert avait d’ailleurs connaissance de cet événement et que, par un raisonnement motivé, il a retenu une date de consolidation antérieure et considéré que des facteurs intercurrents avaient contribué à cette décompensation de 2017.
De plus, il ressort manifestement des pièces citées ci-dessus, mais également des doléances de Monsieur [R] [B] et des témoignages de proches versés, que les préjudices évoqués au titre de l’aggravation sont semblables à ceux évalués dans l’expertise amiable et constatés encore en 2019, le rapport du docteur [I] mentionnant la persistance d’éléments de stress post-traumatique dans la vie quotidienne. Ils ne caractérisent ainsi ni l’aggravation d’un préjudice préexistant, ni un nouveau préjudice. Les séquelles psychiques de Monsieur [R] [B] relèvent, en revanche, du déficit fonctionnel permanent évalué à 10%.
Dès lors, l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire n’est pas établie.
Par conséquent, Monsieur [R] [B] sera débouté de sa demande d’expertise médicale en aggravation.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [B] ne pourra qu’être également débouté de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation.
Monsieur [R] [B] succombant en son action, il sera, enfin, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ses propres dépens au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
REJETTE la demande de provision de Monsieur [R] [B] ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera les dépens de l’incident ;
RENVOIE pour conclusions au fond des requérants, en prenant en compte que Madame [A] [B] est mineure pour être née le [Date naissance 2] 2010, à l’audience du 18 décembre 2025 à 09h40 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 16 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
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