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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00589
N° RG 24/02043 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHEJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -150 [Adresse 6], AYANT POUR SYNDIC SARL MAB PLANCHON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à : M. [Y] [K]
Le 10 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [K] est propriétaire du lot 3 dans l’ensemble immobilier géré en copropriété dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 5] (34).
Suivant assignation délivrée le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après le SDC immeuble [Adresse 1]) représenté par son syndic en exercice la société MAB PLANCHON, a fait citer [Y] [K] devant le tribunal de judiciaire de Montpellier.
Le demandeur sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1262, 45 € au 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, outre 547 € au titre du recouvrement et 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025, [Y] [K] n’a pas comparu. Le SDC immeuble [Adresse 1] maintient sa demande et indique que le montant actualisé de la dette est de 459, 64 € au titre des frais de recouvrement et 498, 57 € au titre de l’appel de fonds du 1er trimestre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend, notamment, au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, le demandeur justifie d’une tentative de conciliation et d’un constat de non-conciliation en date du 11 juin 2024.
La demande est recevable.
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. / Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Les charges de copropriété sont dues dès l’instant où elles ont été approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires. Chaque copropriétaire est tenu de régler sa quote-part de charges communes telle qu’elle résulte des comptes approuvés lors de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 issu de l’article 210 de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018, « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. / Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. / Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. / Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance. / Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
En sa qualité de propriétaire indivis, [Y] [K] est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à son bien immobilier telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales.
Toute décision d’approbation des comptes peut être contestée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Sauf annulation de la décision approbative à la suite d’un recours, la décision d’approbation des comptes votée en assemblée générale rend les comptes définitivement opposables à l’ensemble des copropriétaires.
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires, produit le décompte des charges dues par [Y] [K], arrêté au 6 janvier 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 498, 57 €, incluant les frais de recouvrement.
Il ressort de ce document que le copropriétaire a réglé 1900 € le 13 décembre 2024. Le décompte actualisé mentionne le premier appel de fonds de 2025 et que le procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé le montant appelé est versé aux débats. Il n’est cependant pas justifié par le syndicat des copropriétaires de l’envoi de cet appel de fonds au défendeur et encore moins du refus de ce dernier de régler la somme.
Par suite, aucune demande n’étant plus formée au titre des charges de copropriété antérieures au 1er janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée sur ce point.
S’agissant des frais de recouvrement, réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elles doivent être limitées, en application de cette disposition, « aux frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur », selon les modalités prévues par le contrat de syndic.
En l’espèce, le contrat de syndic n’est pas versé aux débats. Par suite, le syndicat des copropriétaires ne met pas le juge en mesure d’apprécier le bien-fondé des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement. La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
[Y] [K] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MAB PLANCHON, de ses demandes formées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement ;
Condamne [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MAB PLANCHON, une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5].
LA GREFFIERE LE JUGE
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