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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 oct. 2025, n° 25/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1524
Appel des causes le 05 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04271 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOZ
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [P] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [Z] alias [Y] [N]
de nationalité Soudanaise
né le 25 Mars 1997 à [Localité 4] ([Localité 7]), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans prononcé par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer du 02 décembre 2024.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 1er octobre 2025 à 09 heures 34
Par requête du 04 Octobre 2025 reçue au greffe à 09 heures 11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je savais pas que je devais quitter le territoire.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; quand on contrôle l’identité, il y a un PV administratif c’est son audition. Il y a un protocole qui régit l’audition. Je vois qu’il y a un avis au directeur de la maison d’arrêt. Vous devez avoir un dossier complet pour statuer sur la procédure. Vous aurez à constater l’irrégularité de ce PV administratif parce que je n’ai pas la preuve de l’avis préalablement donné au directeur de la maison d’arrêt. Si vous annulez ce PV, vous annulez tout et vous remettrez Monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : dans le PV vous avez un avis qui n’a aucune force contraignante. Ce prétendu document doit causer grief. La partie qui l’invoque doit prouver le grief. Pour le surplus la procédure est régulière. Il a aucune garantie de représentation et représente une menace à l’ordre public.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; le grief est évident. Si on n’a pas le PV administratif, comment peut on savoir qui ils sont. Je considère que cet avis est impératif et non pas consultatif.
MOTIFS
Monsieur [Z], ressortissant soudanais, a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025 à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 6]. Ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à la peine de 12 mois d’emprisonnement ainsi que 5 ans d’interdiction du territoire français pour des faits d’agression sexuelle.
Sur l’absence d’avis préalable au directeur de la maison d’arrêt en application du protocole 29-07-2011
Il ressort du procès-verbal d’audition en date du 9 décembre 2024 qu’il y a eu manifestement une confusion dans le moyen soulevé en ce que contrairement à ce qu’il est indiqué cet avis donné au directeur de la maison d’arrêt ne relève pas n’est pas une condition de validité du procès-verbal d’audition mais il s’agit d’un avis donné par les services de police à l’administration pénitentiaire afin qu’ils puissent pénétrer dans l’établissement pénitentiaire et ainsi pouvoir procédé à l’audition de l’intéressé au sein de la détention sans procéder par extraction. Il s’agit uniquement d’un accord permettant de régir les relations entre les deux ministères.
Dans ces conditions, d’une part il ne s’agit pas d’une condition de validité du procès-verbal d’audition mais d’autre part il n’est démontré et établi aucun grief à l’égard de l’intéressé d’autant qu’en l’espèce cet avis et visé et qu’il n’y a aucune exigence légale ou réglementaire à la production de celui-ci au dossier.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Peu avant sa sortie de détention, les autorités administratives ont sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire qui a été accordé le 16 septembre 2025. Toutefois, ses empreintes ont été passées à la borne EURODAC qui a révélé que l’intéressé était connu en qualité de demandeur d’asile en Belgique. En demande de réadmission en application des accords de Dublin a été sollicitées auprès des autorités belges le 10 septembre 2025. En l’absence de réponse, un arrêté de transfert vers la Belgique a été délivré. Toutefois, les autorités françaises ont été informées ensuite que les autorités belges avaient émis un refus de transfert dans l’attente de renseignement complémentaire le 16 septembre 2025. L’arrêté de transfert a été abrogé et une audition de l’intéressé a été réalisé le 1er octobre 2025 qui a été transmise aux autorités belges, les autorités françaises restant dans l’attente.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse des autorités belges, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [Z] alias [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04271 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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