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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOFW
N° MINUTE 25/00652
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
[11]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [I]
CC [11]
CC Me Marie CARRE
CCEXE Me Marie CARRE
CC Me Guillaume QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 22 Novembre 1963 à [Localité 8] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie CARRE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[11]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 02 juin 2023, l'[10] (l’URSSAF) a notifié à M. [B] [I] (le cotisant) une mise en demeure portant sur un montant global de 1.323,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour la régularisation de l’année 2020.
Par courrier du 1er août 2023, le cotisant a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable ([6]) qui, par décision du 28 novembre 2023, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 12 février 2024, le cotisant a saisi le Pôle social du Ttribunal judiciaire d'[Localité 5].
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 02 juin 2023 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la créance de l’URSSAF au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2020 est prescrite et le décharger de l’obligation de payer la somme de 1.323 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant soutient que la mise en demeure est irrégulière, qu’elle ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur.
Le cotisant ajoute que les cotisations et contributions sociales qui lui son réclamées par l’URSSAF sont prescrites, que le paiement de 938 euros dont l’URSSAF se prévaut n’est pas démontré et ne saurait interrompre la prescription ou valoir reconnaissance de dette alors qu’il ne correspond au montant de la mise en demeure litigieuse.
Le cotisant indique qu’il n’a effectué aucune activité ni perçu aucun revenu au cours de l’année 2020, qu’il ne saurait donc être redevable de cotisations et contributions sociales au cours de cette période.
Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la décision de la commission de recours amiable ;
— constater la validité de sa créance au titre de la régularisation 2020.
L’URSSAF soutient que le cotisant a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants au titre de ses fonctions de co-gérant majoritaire d’une SARL du 21 janvier 2016 au 29 juillet 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, de sorte qu’il reste personnellement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires pour ces périodes.
L’URSSAF indique renoncer à sa mise en demeure du 02 juin 2023 au motif qu’elle a été notifiée au cotisant en lettre simple et non en lettre recommandée de sorte qu’elle ne répond pas aux exigences formelles requises en la matière.
L’URSSAF ajoute que la période de régularisation 2020 n’est pas prescrite compte tenu d’un versement effectué par le cotisant le 16 octobre 2023, qui a interrompu la prescription ; que ce paiement s’analyse en une reconnaissance de dette au sens des dispositions applicables en la matière. Elle précise ne pas renoncer à ses droits de poursuite pour la période litigieuse et indique qu’elle peut adresser une nouvelle mise en demeure au cotisant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties en étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable ([6])
Si, en application des articles L.142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler ou valider cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la validité de la mise en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, l’URSSAF n’étant pas en mesure de prouver qu’elle a valablement notifié au cotisant sa mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la mise en demeure est irrégulière et devra être annulée.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur la validité de la créance de l’URSSAF dès lors que la procédure de recouvrement est annulée ; cette dernière sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l’URSSAF les frais irrépétibles engagés par le cotisant pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer au cotisant la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de préciser que le présent jugement sera susceptible d’appel malgré le montant de la contrainte en ce qu’il porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [7] en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinea.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [B] [I] d’annuler la décision de la commission de recours amiable ([6]) ;
ANNULE la mise en demeure émise le 02 juin 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] à l’encontre de M. [B] [I] d’avoir à régler la somme totale de 1.323,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour la régularisation de l’année 2020 ;
DÉBOUTE M. [B] [I] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE l'[10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'[11] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[11] à verser à M. [B] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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