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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00658 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKBG
N° de minute : 25/222
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [O] [L] [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2022, Mme [H] [J] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs (droite) », accompagnée d’un certificat médical initial, délivré le 28 septembre 2022, mentionnant : « PASH droite avec tendinopathie droite sans calcification avec tendinopathie d’insertion sus épineux ».
Après concertation médico-administrative, la [4] (ci-après, la Caisse), par courrier du 12 janvier 2022, a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de sa pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », déclarée le 03 octobre 2022, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Mme [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 06 septembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, « au motif qu’il n’y a pas de tendinopathie chronique de la coiffe droite à l’IRM ».
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2023, Mme [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 et renvoyée d’office à celle du 16 décembre 2024.
A l’audience, Mme [J] était présente et la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision de la Caisse du 12 janvier 2022 refusant la prise en charge de sa pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 03 octobre 2022, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle fait valoir qu’elle a fait réaliser des examens médicaux qui démontrent qu’elle souffre d’une tendinopathie et que le 18 janvier 2024 elle a fait un arthroscanner qui confirme ce diagnostic. Elle verse aux débats des documents médicaux ainsi que des photos démontrant que les différentes tâches qu’elle avait à effectuer au département flux papier dont elle dépendait à la [7] étaient répétitives.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
« DECLARER le recours de Madame [X] [B] recevable en la forme,
MAIS LE DIRE MAL FONDE,
L’EN DEBOUTER,
CONFIRMER la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
DIRE et JUGER EN PREMIER RESSORT ».
Elle soutient que pour remplir les conditions fixées par le tableau 57, l’assurée doit être atteinte d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]. Or elle indique que le service médical a constaté l’absence de tendinopathie chronique de la coiffe droite sur l’IRM du Dr [S] qu’il a reçu le 4 janvier 2023 et que l’arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 18 janvier 2023 n’est recevable que lorsqu’il y a contre-indication à l’IRM ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Madame en a réalisé auparavant.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 7 mars 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [8] ([9]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,La durée d’exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [9] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [9] étant obligatoire et s’imposant à la Caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [9] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s’en affranchir ou substituer une condition à une autre.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles exige que la maladie soit :
« – une Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
— une Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
— une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. »
En l’espèce, le 03 octobre 2022, Mme [J] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs (droite) ». Elle a transmis à l’appui de sa demande un certificat médical initial, délivré le 28 septembre 2022, mentionnant : « PASH droite avec tendinopathie droite sans calcification avec tendinopathie d’insertion sus épineux ».
À l’appui de sa demande, elle verse aux débats différents examens médicaux :
— une radiographie de l’épaule droite réalisée le 24 décembre 2021 dont le compte rendu indique qu’il n’existe pas d’anomalie articulaire significative scapulohumérale ou acromio claviculaire, que l’espace acromio humérale est de hauteur normale et qu’il n’y a pas de calcifications périarticulaires visibles ;
— une échographie de l’épaule droite réalisée le 24 décembre 2021 de laquelle il ressort une enthésopathie du supra épineux d’allure chronique ;
— une IRM de l’épaule droite réalisée le 18 octobre 2022 normale ;
— un arthroscanner de l’épaule droite duquel il ressort « un aspect de dissection étendue du segment intra articulaire du long biceps ».
Il résulte de ce qui précède que tel que l’a relevé la caisse, l’I.R.M. transmis par Mme [J] à l’appui de sa demande de maladie professionnelle ne constate pas de tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
De même, l’arthroscanner qu’elle verse aux débats en date du 18 janvier 2024 est postérieur à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le tableau numéro 57 exige une IRM, l’arthroscanner n’étant autorisé qu’en cas de contre-indication à l’I.R.M. ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Madame a déjà réalisé des I.R.M.
Dès lors, MME [J] ne démontrant pas souffrir d’une tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par [10], c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 03 octobre 2022, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 12 janvier 2022.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 12 janvier 2022 refusant la prise en charge de sa pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 03 octobre 2022, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 03 octobre 2022 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par la caisse.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [J] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [H] [J] de sa demande d’annulation de la décision de la [4] du 12 janvier 2022 refusant la prise en charge de sa pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 03 octobre 2022 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Mme [H] [J] de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 03 octobre 2022 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par la [5] ;
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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