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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 7 nov. 2024, n° 20/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 20/01930 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FR4Y
NAC: 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
DEMANDERESSE:
Madame [O] [V]
née le 01 Juin 1974 à HARFLEUR (76700), demeurant 45 rue Racine – 76600 LE HAVRE
représentée par la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. PORTIER ET FILS, dont le siège social est sis 48 rue Bernardin de Saint Pierre – 76600 LE HAVRE
représentée par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
Société LS FROID, dont le siège social est sis ZA 836 rue des Renards – 76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
représentée par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 05 Septembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 mars 2017, [O] [V] a acquis un appartement au premier étage d’un immeuble en copropriété situé 106/108 rue Louis BRIENDEAU, 1 à 55 rue Racine, Rue de Voltaire et 22 à 54 rue Berna, dénommé « ILOT V 54 Ouest », au HAVRE.
La société PORTIER ET FILS exploite un commerce de boulangerie au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Se plaignant de nuisances sonores liées à plusieurs machines utilisées par la société PORTIER ET FILS, [O] [V] a sollicité et obtenu, par ordonnance du 11 septembre 2017, une mesure d’expertise judiciaire confiée à [B] [H].
Par ordonnance du 20 avril 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL CHRYSOLITHE, exploitant le restaurant « LE GRIGNOT » se trouvant à proximité de l’appartement de [O] [V].
Par ordonnance du 27 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL LS FROID, qui a fourni et installé, le 26 janvier 2017, un système de climatisation à l’intérieur du local commercial exploité par la société PORTIER ET FILS.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 septembre 2020.
* * *
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2020, [O] [V] a fait assigner la société PORTIER ET FILS devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, la société PORTIER ET FILS a fait assigner la société LS FROID en garantie.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 20/01930.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 septembre 2022, [O] [V] demande au tribunal de bien vouloir, au visa des articles R 1336-5 du code de la santé publique, 1240 du code civil et L 112-6 du code de la construction et de l’habitation :
— condamner la SARL PORTIER à lui régler la somme de 34 000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la SARL PORTIER ET FILS à lui régler la somme de 18 859€ au titre du préjudice financier ;
— condamner la SARL PORTIER ET FILS aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la SARL PORTIER ET FILS à lui régler la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [O] [V] affirme que la SARL PORTIER ET FILS engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque les nuisances sonores provenant des machines de la boulangerie qu’elle exploite, dont il ressort du rapport d’expertise qu’elles dépassent les normes acoustiques admissibles, sont constitutives d’un trouble anormal du voisinage.
[O] [V] considère que l’ancien article L.112-6 du Code de la construction et de l’habitation ne saurait faire obstacle à l’indemnisation de ses préjudices dès lors que cet article n’a pas vocation à s’appliquer aux activités exercées au sein d’une copropriété et que les critères qu’il énonce ne sont, en l’espèce, pas remplies. Elle soutient à ce titre que le matériel litigieux n’est pas d’origine puisqu’il a été installé quelques mois avant qu’elle n’acquière l’appartement et que son installation est irrégulière puisque la SARL PORTIER ET FILS ne justifie pas avoir obtenu de la copropriété l’autorisation requise.
[O] [V] conteste l’implication de l’environnement de l’appartement et des restaurants avoisinants dans les nuisances sonores. Elle considère que les bruits plus importants, qui émanent de l’installation litigieuse, ont été mis en évidence lors des mesures acoustiques réalisées par l’expert judiciaire et elle s’oppose à l’affirmation de la SARL PORTIER ET FILS selon laquelle de ces mesures ne seraient pas contradictoires indiquant que cette dernière en a été avertie et a été à même d’en débattre.
Pour ces raisons, [O] [V] estime être bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance faisant valoir que l’installation litigieuse a été à l’origine de désagréments sur la santé et le sommeil de sa famille les obligeant à déménager à deux reprises. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice financier résultant à la fois des travaux effectués pour tenter de réduire les nuisances sonores et de la taxe sur la plus-value qu’elle a dû selon elle payer du fait de la revente précoce de l’appartement.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la SARL PORTIER ET FILS demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter [O] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner [O] [V] à lui payer la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [O] [V] aux dépens de l’instance ;
— débouter la société LS FROID de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la SARL PORTIER ET FILS se fonde sur l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation pour faire échec aux demandes indemnitaires formulées par [O] [V]. Elle estime que les dispositions de cet article sont applicables aux parties privatives d’un immeuble en copropriété dès lors que l’activité n’est pas interdite par le règlement de copropriété et qu’elle est exercée en conformité avec ce dernier.
LA SARL PORTIER ET FILS estime que [O] [V] ne dispose d’aucun droit à réparation à son encontre puisque l’activité existait antérieurement à l’acquisition de son appartement et qu’elle est exercée dans les mêmes conditions. Elle expose à ce titre que la boulangerie existe au même emplacement et avec exactement les mêmes équipements depuis 1958 ; que la chambre à farine est contemporaine à sa création ; que sa fonction a toujours été d’héberger le silo à farine, lequel comprend nécessairement une vis sans fin. Elle indique que les seules modifications effectuées concernant le remplacement du silo via l’installation d’un silo plus silencieux comprenant une seule vis sans fin au lieu de deux, et le changement du compresseur de climatisation en décembre 2016, soit antérieurement à l’installation de [O] [V] dans les locaux.
La SARL PORTIER ET FILS estime, à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle que l’appartement est situé en plein centre-ville, à proximité immédiate de nombreux restaurant et bars de nuits, qui constituent la cause principale des nuisances sonores rapportées par [O] [V]. Elle conteste la manière dont ont été réalisées les mesures acoustiques de la deuxième campagne réalisée par l’expert judiciaire, indiquant n’avoir pas été prévenue en amont de leur réalisation. Elle précise qu’en tout état de cause, le silo à farine ne fonctionnait pas pour cause d’entretien entre le 31 octobre 2019 et le 6 novembre 2019. Elle précise par ailleurs que la SARL LS FROID est revenue effectuer des travaux d’isolation du compresseur de climatisation, et qu’elle a elle-même modifié l’organisation du travail pour tenir compte des remarques de l’expert judiciaire.
La SARL PORTIER ET FILS sollicite, à titre infiniment subsidiaire, un partage de responsabilité avec la SARL LS FROID s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles le climatiseur installé par cette dernière est à l’origine de 91% des nuisances dont se plaint [O] [V]. Elle considère que l’absence de réserves lors de la signature du procès-verbal de réception du matériel ne saurait soustraire le fournisseur de sa responsabilité dans la mesure où seule l’utilisation d’une machine dont le fonctionnement s’avère complexe permet de déterminer si elle est effectivement conforme. Pour ce motif, la SARL PORTIER ET FILS considère être bien fondée à agir en garantie et estime ne pouvoir être condamnée au-delà du coefficient de 9% retenu par l’expert judiciaire.
En tout état de cause, la SARL PORTIER ET FILS considère que les préjudices évoqués par [O] [V] sont injustifiés. Elle relève que le loyer dont cette dernière exige le remboursement entre octobre 2017 et février 2019 correspond à un bien immobilier sis à la Rivière-Saint-Sauveur, commune située dans le Calvados, près de Honfleur, loué par son compagnon ou ex-compagnon [E] [K] ; qu’elle ne précise pas combien de temps elle est restée dans l’appartement qu’elle a elle-même loué au Havre à compter du 20 novembre 2019. Elle considère que les travaux d’isolation que [O] [V] affirme avoir réalisés ne sont pas davantage établis, cette dernière produisant de nombreux justificatifs d’achats n’ayant rien à voir avec le litige. Elle relève que [O] [V] a manifestement réalisé une importante plus-value sur la revente de l’appartement en septembre 2020, la SARL PORTIER ET FILS affirmant qu’elle l’a revendu au prix de 260 000€ alors qu’elle l’avait acquis au prix de 136 000€, [O] [V] refusant de communiquer l’acte de revente de l’appartement malgré les sommations qui lui ont été faites.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL PORTIER ET FILS estime être bien fondée à solliciter, à titre reconventionnelle, la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu du comportement et de la résistance dolosive de [O] [V] dans la présente procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 février 2023, la SARL LS FROID demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter la SARL PORTIER ET FILS de sa demande de garantie partielle ;
— condamner la SARL PORTIER ET FILS à lui régler la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL PORTIER ET FILS aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL LS FROID considère, à titre principal, que le recours en garantie partielle dirigée à son encontre ne saurait prospérer dès lors que, d’une part, la SARL PORTIER ET FILS a signé un procès-verbal de réception aux termes duquel elle a déclaré accepter sans réserve le matériel installé et que, d’autre part, il ne ressort du rapport d’expertise judiciaire aucune anormalité du niveau sonore procuré par le système de climatisation fourni.
La SARL LS FROID estime, à titre subsidiaire, que les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, faute pour la SARL PORTIER ET FILS de rapporter la preuve d’un manquement contractuel, que l’imputation pour partie des nuisances sonores au fonctionnement du matériel qu’elle a fourni ne permet aucunement de conclure à l’existence d’un tel manquement. Elle ajoute être intervenue à plusieurs reprises au sein du commerce de la SARL PORTIER ET FILS, que ses interventions ont permis de remédier aux nuisances alléguées par [O] [V] et considère, de ce fait, que les préjudices prétendument subis par cette dernière ne sont pas en lien avec l’exécution du contrat qui la lie à la SARL PORTIER ET FILS.
Enfin, la SARL LS FROID demande que [O] [V] soit déboutée de ses demandes indemnitaires, estimant celles-ci mal fondées compte tenu du fait qu’il n’est pas établi que le préjudice financier résultant de la revente prématurée de son appartement soit en lien de causalité avec les nuisances sonores prétendument subies.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions signifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 février 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024, et le délibéré fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’antériorité invoquée par la SARL PORTIER ET FILS
Il résulte de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités commerciales n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Cependant, les dispositions de ce texte n’étant pas applicables aux rapports des copropriétaires entre eux et la SARL PORTIER ET FILS étant locataire de la SCI MCTI, copropriétaire, dont elle tient ses droits, elle n’est pas fondée à les invoquer (3ème Civ., 23 janvier 1991, pourvoi n° 89-16.163 ; 2ème Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 05-22.007).
En tout état de cause, l’application de ce texte suppose que l’activité litigieuse s’exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Or, ainsi qu’il sera vu ci-après, l’activité en cause a généré des nuisances non conformes aux règlements.
Ainsi, quand bien l’antériorité et l’absence de modification de l’activité depuis l’acquisition de l’appartement voisin par [O] [V] seraient établies par la SARL PORTIER ET FILS, cette dernière ne saurait s’en prévaloir pour s’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
II- Sur les demandes formulées par [O] [V] au titre du trouble anormal de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, les juges du fond devant rechercher si les nuisances n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la caractérisation de ces derniers étant exclusive de toute faute. Les juges du fonds apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu le caractère anormal du trouble, dont il incombe au demandeur de rapporter la preuve.
Selon l’article R.1336-5 du code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Il résulte de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé.
Les articles R.1336-6 et suivants du même code déterminent les valeurs limites autorisées d’émergence globale et spectrale. Ainsi, lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle ou sportive, organisée de façon habituelle, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par ces textes.
Lorsque le bruit, perçu à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit est supérieure aux valeurs limites.
Les valeurs limites de l’émergence globale sont de 5 décibels en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). La valeur limite de l’émergence spectrale est de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
En l’espèce, la boulangerie exploitée par la SARL PORTIER ET FILS est composée de deux ensembles immobiliers, un premier au rez-de-chaussée qui comprend les équipements traditionnels donnant sous la terrasse de l’appartement de la demanderesse accessible depuis la fenêtre de la chambre occupée par les enfants, un second à l’étage jouxtant par une cloison mince cette même chambre qui comprend la vis sans fin et l’armoire de climatisation litigieuses.
Il ressort de la description du fonctionnement de l’installation et de la configuration des lieux ainsi que de leur degré d’isolation figurant en conclusions du rapport d’expertise que « l’isolation de la paroi séparatrice avec la chambre des enfants est réduite à l’existant lors de la construction (…) l’isolation phonique est inexistante. Des ponts phoniques existent entre la fabrication et le massif béton en terrasse au pied de la chambre des enfants ».
L’expert judiciaire a procédé à plusieurs campagnes d’enregistrement acoustiques :
La 1ère, du 23 novembre 2017 au 30 novembre 2017, lors de laquelle l’expert judiciaire relève :En phase diurne : 1 observation sur 12 hors tolérance ;En phase nocturne : 6 observations sur 12 hors tolérance.L’expert judiciaire en conclu que « cette campagne démontre le hors tolérance de l’émergence sonore en phase nocturne », « toutes les émergences sont supérieures à 3dB ».
Il a également précisé avoir observé « deux phénomènes acoustiques, l’un dans la chambre des enfants laissant apparaitre une anomalie dans les basses fréquences qui serait susceptible d’être générée par le ventilateur de refroidissement de l’UTA de la boulangerie et dans une moindre mesure la vis sans fin permettant la descente de la farine dans le pétrin (…), l’autre dans la chambre parent à un niveau sonore inférieur, susceptible d’être généré par une machine tournante et une anomalie acoustique dans les médiums représentée par les discussions ».
La 2ème, du 31 octobre 2019 au 06 novembre 2019, lors de laquelle l’expert judiciaire relève :En phase diurne : 5 observations sur 10 hors tolérance ;En phase nocturne : 8 observations sur 10 hors tolérance.S’agissant des conditions de réalisation de cette seconde mesure, dont la SARL PORTIER ET FILS conteste le caractère contradictoire faute d’avoir été prévenue en amont par l’expert judiciaire de sa réalisation, le tribunal relève, d’une part, qu’elle n’en tire aucune conséquence procédurale, et d’autre part, qu’elle a été mise en mesure de débattre contradictoirement de leurs résultats dans le cadre de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, le simple fait que le silo à farine ait été vide le 15 octobre 2019 ne remet pas en question en tant que tel les mesures effectuées, aucun élément ne permettant d’établir que la boulangerie ne fonctionnait pas pour autant durant cette période, étant au surplus relevé qu’il ressort du rapport que l’essentiel des nuisances acoustiques est lié non pas à la vis sans fin, mais au compresseur de climatisation – l’expert judiciaire relevant que les émergences non conformes relevées durant cette campagne « ont pour origine des bruits de moteurs et de ventilateurs produites par les unités de climatisation intérieures situées sous le plancher » et l’expert conclut « nous continuons d’observer les phénomènes, l’un dans la chambre des enfants laissant apparaître une anomalie dans les basses fréquences qui serait susceptibles d’être générée par le ventilateur de refroidissement de l’UTA de la boulangerie ».
Des mesures ont à nouveau été effectuées lors de la réunion du 25 mai 2020 de manière plus spécifique, en faisant d’abord fonctionner tous les appareils de la boulangerie à l’exception de la vis sans fin, puis en coupant les appareils les uns après les autres, puis en mesurant deux groupements représentatifs du fonctionnement de la boulangerie PORTIER. L’expert judiciaire en conclut que « la 6ème visite technique a permis de vérifier compte tenu des contraintes de bruit environnementales sensibles que les travaux d’améliorations entrepris à la fois par la boulangerie PORTIER mais également par l’installateur de l’UTA (SARL FROID) semblent avoir été efficaces : un seul appareil est en limite mais il a été admis par la requérante qu’après 8h00, cela ne posera plus de problème ».En l’état de ces éléments, l’existence d’émergences sonores supérieures aux normes, notamment durant la nuit, dans l’appartement de Madame [V], depuis son acquisition en mars 2017 jusqu’à mai 2020, est établi. Ces émergences sonores, particulièrement en ce qu’elles perturbent la qualité du sommeil des occupants, sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage. Le rapport d’expertise judiciaire établi suffisamment qu’elles sont causées par les équipements de la boulangerie, et principalement par le compresseur de climatisation situé de l’autre côté de la cloison de la chambre des enfants, étant observé sur ce point que l’expert judiciaire distingue, dans ses opérations, l’origine des différentes nuisances sonores et qu’il a d’ailleurs été, un temps, envisagé la responsabilité des restaurants alentours dont l’un d’eux a été mis en cause au stade de l’expertise judiciaire. Pour autant, aucune des parties, et notamment pas la SARL PORTIER, n’a jugé nécessaire de l’attraire dans le cadre de la présente instance, au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La SARL PORTIER engage donc sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à l’égard de Madame [V].
II- Sur les demandes indemnitaires formulées par [O] [V]
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [V] évalue son préjudice de jouissance au montant de 34 000€, dont il se comprend de sa pièce n°5 qu’il correspond :
A hauteur de 20 170,24€ : aux loyers et aux honoraires de location d’une maison située à la Rivière-Saint-Sauveur (Calvados), entre octobre 2017 et février 2019 ;
A hauteur de 4 478,93€ : aux frais de passage sur le pont de Normandie entre octobre 2017 et février 2019 ;A hauteur de 9 165,86€ : au loyer d’un appartement sis 20 rue Dupleix au Havre depuis le 20 novembre 2019.Le tribunal observe cependant que Madame [V] n’a jamais fait état, durant toute l’expertise judiciaire, de ce qu’elle aurait été contrainte de déménager. Ce point ne ressort à aucun moment du rapport, en dépit des différentes visites ayant eu lieu sur place le 23 novembre 2017, le 17 octobre 2018, ou encore le 25 mai 2020, soit durant des périodes où elle affirme dans ses conclusions qu’elle n’habitait en réalité pas sur place. Lors de la dernière visite, le 25 mai 2020, l’expert judiciaire note même, en page 30 de son rapport que « Mme [V] a confirmé qu’en semaine à partir de 8h00, tous les membres de sa famille sont partis » – là encore sans aucune indication de ce qu’elle n’occuperait pas les lieux. Le conseil de Madame [V], dans son dire du 23 septembre 2020, n’indique pas davantage à l’expert judiciaire que sa cliente aurait déménagé.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la maison de la Rivière-Saint-Sauveur, située à côté de Honfleur, a été louée, non pas par [O] [V], mais par [E] [K], a priori le père de ses enfants. Le tribunal observe en outre qu’il n’est aucunement justifié de la nécessité, pour [O] [V], d’aller s’installer dans une maison près de Honfleur induisant des allers-retours via le pont de Normandie, un tel déménagement, à supposer qu’il soit réellement survenu, ne pouvant alors correspondre qu’à un choix de sa part.
Il ne ressort pas non plus du rapport de l’expert judiciaire que l’appartement litigieux ait été rendu inhabitable du fait des nuisances sonores causées par la SARL PORTIER. Sur ce point, l’expert judiciaire indique en page 43 de son rapport que « les préjudices sont difficiles à évaluer. Pour autant, à titre indicatif, il m’est possible de fournir une évaluation du préjudice moyennant la fourniture des taxes d’habitations 2017, 2018 et 2019 » – éléments qui ne lui ont pas été fournis par la requérante.
Il est versé aux débats une estimation réalisée au 21 juillet 2017 de la valeur locative de l’appartement, évaluée à 750€ par mois – base que retiendra en conséquence le tribunal, sur la période comprise entre mars 2017 et mai 2020, soit durant 38 mois.
Compte tenu de l’existence d’émergence sonores supérieures aux normes, notamment durant la période nocturne durant plusieurs années, compte tenu également du peu de transparence de [O] [V] sur sa situation exacte, complexifiant encore l’évaluation de son préjudice, ce dernier sera limité par le tribunal à 15% de la valeur locative de son appartement durant 38 mois, soit à hauteur de la somme de 4 275€ au total.
— Sur le préjudice financier
[O] [V] sollicite la somme de 18 859€, dont il se comprend qu’elle correspond :
A hauteur de 15 859€ au titre de la taxe sur la plus-value qu’elle a réalisée lors de la revente de l’appartement ;A hauteur de 1 000€ au titre de travaux d’isolation phonique qu’elle a réalisé ;A hauteur de de 2 000€, au titre de la mise en place de fenêtres à double vitrage.S’agissant tout d’abord des fenêtres à double vitrage, leur installation est sans lien avec les nuisances sonores causées par la SARL PORTIER, étant rappelé que l’appartement se situe en plein centre-ville du Havre, à proximité immédiate de bars et de restaurant. La demande est donc infondée.
S’agissant ensuite des travaux d’isolation phonique, le tribunal relève que [O] [V] fournit de nombreux tickets de caisse, dont l’examen révèle que la plupart sont sans aucun rapport avec de tels travaux, mais correspondent manifestement à des travaux d’emménagement / d’embellissement de son intérieur / achats d’objets et de matériels. Là encore, la demande est injustifiée.
S’agissant enfin de la taxe sur la plus-value réalisée, le tribunal observe que [O] [V] ne saurait faire supporter à la SARL PORTIER les conséquences fiscales de son choix de revente de l’appartement, à un prix qui plus est manifestement largement supérieur au montant de son acquisition initiale, ce qui souligne que la problématique acoustique n’était alors plus d’actualité.
En conséquence, [O] [V] sera intégralement déboutée de ses demandes au titre du préjudice financier.
III- Sur l’appel en garantie de la SARL PORTIER ET FILS à l’encontre de la Société LS FROID
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que, suivant facture n°17000067 en date du 31 janvier 2017, la Société LS FROID a procédé à la vente et à l’installation d’un système de climatisation pour l’espace laboratoire de la boulangerie exploitée par la SARL PORTIER ET FILS.
L’expert judiciaire indique en annexe de son rapport que 91% des nuisances sonores imputables à la boulangerie sur une journée résultaient de cette installation.
Le fait que l’installation puisse être bruyante n’est cependant pas constitutif d’une faute en tant que telle, sauf à ce que des dispositions contractuelles spécifiques soient prévues sur ce point, ce qui n’est pas le cas, ou que l’installation du matériel par LS FROID soit défaillante, ce qui n’est davantage démontré.
En conséquence, et à défaut de faute contractuelle établie à l’encontre de la Société LS FROID, il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre la SARL PORTIER ET FILS et la Société LS FROID.
Dès lors, la SARL PORTIER ET FILS sera déboutée de sa demande.
IV- Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive formulée par SARL PORTIER ET FILS à l’encontre de [O] [V]
Dans la mesure où le Tribunal a fait droit, ne serait-ce que partiellement, aux demandes de [O] [V], la SARL PORTIER ET FILS ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.
V. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La SARL PORTIER ET FILS, succombant majoritairement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à régler à [O] [V] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera limitée à 2 500€ compte tenu des circonstances de l’espèce.
L’équité commande également de la condamner à régler à la société LS FROID la somme de 1 000€ sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe :
— DECLARE la SARL PORTIER ET FILS responsable du préjudice subi par [O] [V] du fait de l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
— CONDAMNE la SARL PORTIER ET FILS à régler à [O] [V] la somme de
4 275€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE [O] [V] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
— DEBOUTE la SARL PORTIER ET FILS de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société LS FROID ;
— CONDAMNE la SARL PORTIER ET FILS à régler à [O] [V] la somme de
2 500€ et à la Société LS FROID la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
— CONDAMNE la SARL PORTIER ET FILS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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