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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 24/12410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/12410 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KPX
N° de Minute : 25/00609
S.A.S. SOFIM AMENAGEMENT
Immatriculée au RCS de Lille sous le N°448 176 263
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Asma FRIGUI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
S.C. SCCV LES GARENNES
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le N°823 388 319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François DUMOULIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2016, la société Sofim Aménagement et la société SCCV Les Garennes ont conclu une convention intitulée « convention de gestion – Opération [Localité 5] » aux termes de laquelle la société SCCV Les Garennes a confié à la société Sofim Aménagement les missions suivantes : assistance technique en phase de conception et en phase de chantier, assistance administrative et juridique, assistance financière et assistance commerciale et de gestion des ventes.
La rémunération de la société Sofim Aménagement était ainsi définie : « la mission de la société Sofim Aménagement sera rémunérée à hauteur de 2,5% du chiffre d’affaires hors taxes de l’opération soit 50% des honoraires de gestion prévus au bilan. »
Par exploit du 1er septembre 2020, la société Sofim Aménagement a assigné la société SCCV Les Garennes devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner la société SCCV Les Garennes à lui payer la somme de 473.769,33 euros au titre des factures émises en vertu de la convention de gestion du 3 octobre 2016 et d’ordonner la conversion de la saisie-conservatoire opérée sur le compte de la société SCCV Les Garennes à hauteur de ce montant.
Le 13 septembre 2021, la société Foncière SVH, associée fondatrice de la société SCCV Les Garennes déposait plainte contre la société Sofim Aménagement pour recel d’abus de confiance et d’escroquerie, complicité ainsi que faux et usage de faux ainsi que contre ses dirigeants en raison des agissements de ces derniers ayant conduit à acquiescer à la saisie attribution opérée sur le compte de la société SCCV Les Garennes et au détriment de celle-ci.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant une décision de démission de gérance de la société Sofim Promotion et de l’issue de la plainte pénale concernant l’usurpation de pouvoir de la société Sofim Promotion.
Dans le rappel des moyens des parties, le tribunal expose que selon la société Sofim Aménagement, la société SCCV Les Garennes a acquiescé à la saisie conservatoire opérée à hauteur de 473.769,33 euros le 22 septembre 2020 de sorte que la société Sofim Aménagement s’est désisté de sa demande en paiement et de sa demande de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution. Le tribunal ajoute que la société SCCV Les Garennes pour sa part conteste la validité de la convention du 3 octobre 2016 et la validité de l’acquiescement de la saisie-attribution.
Par exploit du 4 décembre 2024, la société Sofim Aménagement a assigné la société SCCV Les Garennes devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1101 et 1342 du code civil aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 177.497,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, 120 euros au titre des frais de recouvrement, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société SCCV Les Garennes a saisi le juge de la mise en état d’une exception de litispendance et demandé le renvoi devant le tribunal de commerce de Lille.
Le 15 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé l’incident pour être plaidé à l’audience du 4 septembre 2025 et a fixé le calendrier suivant : Me [B] doit conclure avant le 13/06/2025, Me [Y] doit conclure avant le 11/07/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société SCCV Les Garennes demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 100 et subsidiairement 101 du code de procédure civile, de renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole et de condamner la société Sofim Aménagement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SCCV Les Garennes se fonde sur l’article 100 du code de procédure civile et soutient qu’il existe une litispendance entre le litige l’opposant à la société Sofim Aménagement devant le tribunal de commerce de Lille et le litige actuel dont le tribunal judiciaire de Bobigny est saisi. La société SCCV Les Garennes soutient que les factures dont le paiement est demandé devant le tribunal judiciaire de Bobigny sont fondées sur la convention du 3 octobre 2016 donc la validité est contestée. Elle ajoute que l’acquiescement à la saisie-attribution est également contesté et a été opéré frauduleusement par les dirigeants de la société Sofim Aménagement contre lesquelles une plainte a été déposée et est en cours d’instruction.
La société SCCV Les Garennes se fonde par ailleurs sur l’article 101 du code de procédure civile et soutient qu’il existe un lien tel entre les deux litiges qu’il apparait d’une bonne administration de la justice de faire juger les deux affaires ensemble.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société Sofim Aménagement demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants, 100 et suivants et 377 du code de procédure civile de :
— débouter la société SCCV Les Garennes de sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Lille Métropole,
— condamner la société SCCV Les Garennes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCCV Les Garennes aux dépens.
La société Sofim Aménagement soutient que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies. Elle précise que la facture n° 2019-237 du 6 décembre 2019 dont elle sollicite le paiement dans son assignation est intégrée au paiement réalisé par la société SCCV Les Garennes de sorte qu’elle se désiste de sa demande à hauteur de ce montant. En revanche les factures n°2020-269 et 2020-280 d’un montant de 59.165,70 euros TTC chacune, dont elle demande le paiement restent dues et correspondent aux honoraires de gestion pour l’opération [Localité 6]. Elle ajoute que ces factures ne figurent pas dans la liste des factures dont le paiement a été opéré par la société SCCV Les Garennes. La société Sofim Aménagement soutient qu’une nouvelle facture d’un montant de 59.165,70 euros est également due (n°2020-286).
Sur la connexité, la société Sofim Aménagement soutient que les factures dont elle demande le paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny ne correspondent pas aux factures qui ont été l’objet de la saisie-attribution et du paiement associé. Elle relève que les factures sont autonomes les unes des autres.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 4 septembre 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société Sofim Aménagement le 3 septembre 2025 et les pièces qui y étaient visées
Selon l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
En l’espèce, le 15 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé l’incident pour être plaidé à l’audience du 4 septembre 2025 et a fixé le calendrier suivant la société SCCV Les Garennes devait avoir conclu avant le 13 juin et la société Sofim Aménagement avant le 11 juillet 2025. Les conclusions de la société SCCV Les Garennes ont été notifiées le 3 juin 2025 et les conclusions n°2 de la société Sofim Aménagement ont été notifiées le 11 juillet 2025. Le 3 septembre 2025, la société Sofim Aménagement a notifié des conclusions d’incident n°3.
Ces conclusions signifiées postérieurement au délai imposé à la société Sofim Aménagement, alors que cette dernière avait déjà conclu, que la société SCCV Les Garennes n’avait pas conclu depuis ses écritures antérieures du 3 juin 2025 et la veille de l’audience de plaidoiries sont intervenues tardivement et seront écartées d’office.
Les pièces qui y sont visées seront également écartées d’office.
2. Sur la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Lille Métropole
2.1. Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, le litige pendant devant la juridiction consulaire lilloise porte notamment sur une demande en paiement de facture émises en application de la convention du 3 octobre 2016 conclue entre la société Sofim Aménagement et la société SCCV Les Garennes dont la validité est contestée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole d’après le rappel des moyens effectué par le tribunal.
En revanche, aucun élément ne permet d’identifier les factures qui font l’objet de la demande en paiement de la société Sofim Aménagement devant le tribunal de commerce de Lille, ni les facture qui ont fait l’objet d’une saisie-attribution, ni les factures qui ont fondé la saisie-attribution mentionnée par les parties.
Par suite, il n’est pas établi que la demande en paiement portée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole porterait sur les factures dont le paiement est demandé devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La société SCCV Les Garennes n’établit pas la preuve de l’identité de litige entre les deux procédures et le moyen tiré de l’exception de litispendance sera rejetée.
2.2. Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, le litige pendant devant le tribunal de commerce de Lille Métropole s’inscrit dans un contexte de conflit opposant les associés de la société SCCV Les Garennes entre eux et présente des répercussions à l’égard de la défenderesse et de la société Sofim Aménagement quant à la validité de la convention du 3 octobre 2016 soulevée par la société SCCV Les Garennes.
En effet, il ressort des termes du jugement du 22 mars 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole que la juridiction lilloise est bien saisie d’une question de validité du contrat du 3 octobre 2016 et que cette question sera examinée lorsque les causes du sursis seront éteintes.
Si la société SCCV Les Garennes n’a pas contesté la validité du contrat du 3 octobre 2016 devant le tribunal judiciaire de Bobigny par des conclusions au fond, force est de constater que ses conclusions d’incident portent cette question de manière suffisamment précise et étayée.
En outre, les factures produites par la société Sofim Aménagement établissent expressément qu’elles ont été émises en application du contrat du 3 octobre 2016.
Ainsi, le sort réservé à la contestation de la validité dudit contrat, soumis au tribunal de commerce de Lille Métropole, aura une incidence sur le bien fondé de la demande en paiement soumise au présent tribunal quand bien même les factures soumises au tribunal judiciaire de Bobigny ne sont pas les mêmes que les factures soumises au tribunal de commerce de Lille (ce point n’étant d’ailleurs par vérifiable faute pour la société Sofim Aménagement de transmettre ses écritures régularisées auprès du tribunal de commerce ou a minima tout élément susceptible d’établir le détail des factures incluses dans le paiement de 473.769,33 euros du 22.09.2020).
Au demeurant, force est de constater que la société Sofim Aménagement n’a pas conclu au fond et n’a pas modifié les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance de sorte que le tribunal reste saisi de ses demandes initiales incluant la facture n°2019-237 dont la demanderesse reconnait elle-même qu’elle a déjà été payée. De même, la demande additionnelle relative à la facture n°2020-286 ne saurait valablement saisir le tribunal faute pour la société Sofim Aménagement d’avoir modifié ses prétentions au fond par des conclusions adressées au tribunal – les conclusions adressées au juge de la mise en état ne saisissant que ce dernier (article 791 du code de procédure civile).
En l’état, il appert donc que les deux affaires sont étroitement liées et devraient être jugées ensemble, la présente affaire étant un complément de la première plus globalement soumise au tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
3. Sur les frais du procès
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société Sofim Aménagement qui succombe sera condamnée aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Sofim Aménagement, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société SCCV Les Garennes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne le dessaisissement de la présente juridiction et renvoie en l’état la connaissance de l’affaire au tribunal de commerce de Lille Métropole en raison du lien de connexité existant avec l’instance 2020016240 opposant les mêmes parties ;
Condamne la société Sofim Aménagement aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Sofim Aménagement à payer à la société SCCV Les Garennes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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