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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 4 avr. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
No R.G. : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [O] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 104
Monsieur [W] [V] [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, 150
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 12 décembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [O] [K] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (71)
et de :
Monsieur [W] [V] [N] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2023 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
RAPPELLE que Madame [O] [K] et Monsieur [W] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [U] hébergera l’enfant ;
en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18h30 étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine,
à charge pour Monsieur [U] de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps et Eté
à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ;
Donne acte aux parties de leur accord exceptionnel pour les vacances d’été 2025 afin que Madame [K] dispose de la deuxième moitié des vacances d’été 2025 avec [J] et Monsieur [U] de la première moitié des vacances d’été 2025 ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [U] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [J] [U] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (21).
(non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 200 € (deux cents euros) ;
Condamne, en tant que besoin, Monsieur [W] [U] à payer à Madame [O] [K] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et, au besoin les y condamne :
— les frais médicaux non remboursés,
— les frais de voyages et de sorties scolaires,
— les frais de scolarité en école privée (pour le cas où les parents décideraient d’une orientation en établissement privé),
— les frais d’activités sportives et de loisirs extrascolaires.
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11], le quatre Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Hervé BENETON
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