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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 8 sept. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01227 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01227 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDFW – M. [S] [J]
Ordonnance du 08 septembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [O] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [J]
né le 24 Janvier 1959, demeurant 1 square Paul Algis – 77360 VAIRES-SUR-MARNE
en hospitalisation complète depuis le 30 août 2025 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [X] [J], née le 16 Septembre 1971
1 square Paul Algis
77360 VAIRES-SUR-MARNE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’épouse de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
— N° RG 25/01227 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDFW
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 août 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [J], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 05 septembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [S] [J] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 septembre 2025.
Par décision du 08 septembre 2025, parvenue avant l’audience, le centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté un patient de bon contact, un discours cohérent, une critique de son passage à l’acte, un sentiment de regrets et pas d’idée suicidaire ni de délire à ce jour.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [S] [J].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025,
Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] [J],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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